Marché public : indemnisation de l’entrepreneur du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art, conditions de la mise à la charge finale sur le maître d’œuvre et indifférence de la réception à ce titre (CE, 2 Décembre 2019, n° 423544)

Juge administratif et Juge judiciaire une position divergente concernant la prise en charge des travaux supplémentaires dans le cadre des marchés forfaits.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que « en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage » (C.Cass., Civ.3ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-18801).

En retour, le Juge administratif accepte de mettre à la charge du maître d’ouvrage la charge des travaux supplémentaires supportés par l’entrepreneur, sous conditions. Le maître d’ouvrage dispose cependant d’un recours contre le maître d’œuvre, dans certaines hypothèses, ce que le Conseil d’Etat vient de rappeler dans son arrêt du 2 Décembre 2019 (CE, 2 Décembre 2019, n° 423544).

Le caractère global et forfaitaire du marché public ne fait pas obstacle à l’indemnisation de l’entrepreneur lorsque celui-ci a été contraint de réaliser des travaux supplémentaires indispensables pour la réalisation de son ouvrage dans les règles de l’art.

La solution est constante et s’applique nonobstant les dispositions de l’article 15.3 du CCAG TRAVAUX (en ce sens : CE, 14 Juin 2002 n° 219874).

Il faut ajouter que « les entreprises peuvent demander à être indemnisées à hauteur des travaux supplémentaires qu’elles ont réalisés sans ordre de service du maître de l’ouvrage dès lors que ces travaux sont indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art » (CAA NANTES, 2 Novembre 2016, requête n° 14NT01228).

La charge de l’indemnisation repose en principe sur le maître d’ouvrage. Mais celui-ci dispose d’un recours contre le maître d’œuvre.

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • pour la construction de son nouvel hôpital, le centre hospitalier Francis Vals, situé à Port-la-Nouvelle a confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération à un groupement solidaire formé entre les sociétés Guervilly, Puig Pujol et Bâti Structure Ouest et la réalisation des travaux de fondations et de gros oeuvre du bâtiment à la société SM Entreprise.
  • Par un arrêt en date du 21 Décembre 2017, la Cour administrative d’appel de Marseille a condamné le centre hospitalier à verser à la Société SM Entreprise, dans le cadre du règlement financier de son marché, la somme de 619 889,79 euros TTC au titre des travaux supplémentaires qu’elle avait dû effectuer
  • Par un nouvel arrêt en date du 2 juillet 2018, intervenu à l’issue d’une mesure d’instruction, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE a condamné solidairement les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest à garantir le centre hospitalier du montant de 518 372,11 euros TTC au titre du surcoût de construction.

Les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest se pourvoient en cassation contre ce dernier arrêt, reprochant à la Cour administrative d’appel de MARSEILLE de les avoir solidairement condamnées à garantir le centre hospitalier Francis Vals au titre du surcoût de construction, aux motifs que

  • D’une part, ce surcoût était directement imputable à faute de conception de l’ouvrage des maîtres d’œuvre
  • d’autre part, estimé que ces derniers ne pouvaient se prévaloir de la réception de l’ouvrage ni du caractère définitif du décompte du marché de travaux.

Par son arrêt en date du 6 Décembre 2019, le Conseil d’Etat va d’abord énoncer au titre du recours en garantie du maître d’ouvrage, que

  • l’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art.
  • La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage.
  • Toutefois, le maître d’ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d’œuvre, à l’appeler en garantie, sans qu’y fasse obstacle la réception de l’ouvrage.
  • Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile.
  • Il en va de même lorsque, en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.

Ainsi, l’appel en garantie sera basé sur la faute du maître d’œuvre :

  • Soit au stade de la conception du chantier, et qu’il est prouvé que le maître d’ouvrage aurait renoncé à son projet ou l’aurait modifié
  • Soit au stade de l’exécution, mais alors l’indemnisation sera limitée au delta entre le coût réel et le coût d’un chantier correctement mené.

En l’espèce, il est apparu que :

  • « le renchérissement de la construction résultait non des seules nécessités constructives du site, mais de l’existence d’une faute de conception des maîtres d’œuvre résultant d’une mauvaise évaluation initiale dont les conséquences en termes de travaux supplémentaires ne sont apparues que postérieurement à la passation des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux« 
  • « le centre hospitalier Francis Vals a établi qu’il aurait modifié le projet de construction s’il avait été avisé en temps utile de la nécessité de procéder à ces travaux supplémentaires« 

Ensuite, sur la question de l’absence de l’effet de la réception, le Conseil d’Etat va rappeler que

  • la réception d’un ouvrage est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
  • Elle vaut pour tous les participants à l’opération de travaux, même si elle n’est prononcée qu’à l’égard de l’entrepreneur, et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage.
  • Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure.
  • Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif.
  • Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard »

Seul compte l’intervention du DGD.

Le Conseil d’Etat confirme donc sa jurisprudence définissant les conditions du recours en garantie contre le maître d’œuvre, ayant déjà pris une telle position dans son arrêt du 20 Décembre 2017 (CE, 20 Décembre 2017, n° 401747). En retour, concernant l’entrepreneur ayant été contraint de réaliser des travaux supplémentaires pour réaliser son ouvrage convenablement, le fait de présenter une offre sans se présenter sur site préalablement, mais en prenant en compte uniquement le descriptif établi par le maître d’œuvre, n’a pas été considéré comme fautif (CE, 4 Juillet 2002, n° 343539).

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