Le seul fait qu’un patient en hospitalisation libre ait pu se procurer une ceinture en trompant la vigilance du personnel hospitalier ne peut, même au regard du risque encouru, être imputé à une faute au centre hospitalier, alors que, en hospitalisation libre, il ne pouvait légitimement faire l’objet d’une fouille sans nécessité avérée (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Avril 2022, n° 20-22148)

Mode d’admission privilégié et recherché en priorité dans le cadre des soins psychiatriques, l’hospitalisation libre se place aux côtés des modes d’admission sans consentement, constitués par :

  • soit l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, prévue aux articles L.3212-1 à L. 3212-12 du Code de la santé publique
  • soit l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, prévue aux articles L. 3213-1 à L. 3213-11
  • soit l’admission en soins psychiatriques d’une personne détenue dans l’impossibilité de consentir aux soins, prévue à l’article L. 3214-3 du Code de la santé publique.

Lorsqu’un patient fait l’objet d’une admission sans son consentement, l’article L.… Lire la suite

L’invocation par la victime d’une seconde faute commise par l’établissement de santé était recevable pour la première fois en appel, y compris après l’expiration du délai d’appel, dès lors que la victime avait déjà recherché, en première instance, la responsabilité de l’hôpital sur le fondement de cette cause juridique en invoquant, devant le tribunal administratif, une faute commise par cet établissement (CE, 29 Juin 2020, n°420850)

Les établissements de santé, personnes morales de droit public, sont susceptibles de voir leur responsabilité recherchée devant le Juge administratif sur des fondements juridiques bien différents, entre la responsabilité pour faute prouvée, et le régime sans faute (infection nosocomiale, aléa thérapeutique, prothèses…).

Il est important de maîtriser chacune de ces notions pour un pilotage optimale de la procédure, dès son introduction, sous peine de préjudicier aux chances de succès de l’action.

De même, au sein du régime de la responsabilité pour faute prouvée, plusieurs types de faute peuvent être rencontrées (défaut de diagnostic, faute dans l’art chirurgical, défaut d’information…) qui peuvent s’entremêler le cas échéant avec la notion de perte de chance.… Lire la suite

Accident médical non fautif couplé à une faute à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage : conditions de répartition entre l’ONIAM et l’établissement responsable (CE, 10 Juin 2020, n° 418166)

L’un des (nombreux) apports de la Loi du 4 Mars 2002 a été de prévoir l’intervention de la solidarité nationale pour les accidents médicaux non fautifs, avec l’article L. 1142-1, II du Code de la santé publique via l’ONIAM (Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux).

Ainsi, les victimes subissant les conséquences les plus graves, et leurs ayants-droits en cas de décès, peuvent bénéficier d’une indemnisation par l’ONIAM, sous conditions :

  • imputabilité directe à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins
  • conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci
  • caractère de gravité défini à l’article D.
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