Infection nosocomiale contractée à l’occasion d’une opération elle-même consécutive à une chute subie dans un établissement de santé : possible action récursoire de l’ONIAM (CE, 12 Février 2020, n° 421483)

L’un des (nombreux) apports de la Loi du 4 Mars 2002 a été de prévoir l’intervention de la solidarité nationale pour les infections nosocomiales, avec l’article L. 1142-1, II du Code de la santé publique via l’ONIAM (Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux). Le rôle de celui-ci a été renforcé par la Loi du 30 Décembre 2002, avec l’insertion de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique.

La responsabilité pour faute des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale ne doit cependant pas être occultée par l’intervention de l’ONIAM, qui dispose de la faculté de former une action récursoire contre ceux-ci.… Lire la suite

L’absence d’information ou de consentement du patient quant au caractère libéral de la consultation était sans incidence sur ce caractère libéral / lorsqu’un praticien d’un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l’intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l’information prévue à l’article L. 2131-1 du code de la santé publique et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu’aux derniers moments de la grossesse (CE, 13/11/2019, n°420299)

La multiplicité d’intervenant auprès d’un patient peut compliquer l’exercice de recours en garantie.

L’arrêt du 13 Novembre 2019 du Conseil d’Etat en constitue une nouvelle illustration, touchant la question :

  • Du statut libéral du praticien exerçant au sein d’un établissement public et de sa responsabilité
  • D’une succession de praticien auprès d’un patient, et de leur devoir d’information.

D’une part, au sujet de la clientèle libérale du praticien hospitalier, il faut rappeler que l’article L. 6154-1 du Code de la santé publique permet au praticien hospitalier exerçant à temps plein d’exercer une activité libérale, dès lors que cela ne perturbe pas les missions confiées à l’établissement en vertu des articles L.… Lire la suite

Infection nosocomiale : le Juge administratif ne peut limiter à une fraction seulement du dommage le droit à réparation de la victime en tenant compte de l’état initial (diabète insulino-dépendant déséquilibré comme facteur de risque de l’infection à hauteur de 50 %) : CAA NANTES, 24 Mai 2019, 24/05/2019, 17NT02070

La responsabilité médicale et le droit du dommage corporel nécessitent une analyse fine et pointue lors de la liquidation des préjudices, sous le principe de réparation intégrale.

La question des préjudices imputables est une question récurrente, qui s’avère d’autant plus compliquée que le patient a été amené à fréquenter médecins, hôpitaux et autres établissement de santé pour des soucis de santé lié à son état initial.

Il est donc nécessaire de pouvoir faire la part des choses entre les préjudices liés à l’état initial ou à la pathologie, et ceux imputables à une infection nosocomiale.

Ainsi, dans quelle mesure l’état de santé initiale du patient doit-il être pris en compte dans l’évaluation de ses préjudices lors de la survenance d’une infection nosocomiale ?… Lire la suite

Rappel important sur la notion d’ayants droit au titre de la solidarité nationale au sens du II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (CE, 24 Juillet 2019, requête n° 422934)

La Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, avec son article 114, a introduit une modification au II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, lui-même issu de la récente loi du 4 Mars 2002, en insérant la mention suivante : « et, en cas de décès, de ses ayants droit ».

Cette mention était importante car elle ouvrait aux ayants-droit d’un patient décédé les portes de l’indemnisation par la solidarité nationale.

Par un arrêt de section du 3 Juin 2019 (CE, Sect., 3 Juin 2019, 414098), le Conseil d’Etat a pris une position importante en estimant que :

  • « En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain » : il s’agit du préjudice d’affection qui est propre au demandeur
  • « Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation, les droits qu’elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil » : ce préjudice sera indemnisé par la voie de la dévolution successorale.
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Précisions importantes sur la notion d’ayants droit au titre de la solidarité nationale au sens du II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (CE, Sect., 3 Juin 2019, 414098)

La Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, avec son article 114, avait introduit une modification au II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, lui-même issu de la récente loi du 4 Mars 2002, en insérant la mention suivante : « et, en cas de décès, de ses ayants droit ».

Cette mention était importante car elle ouvrait aux ayants-droit d’un patient décédé les portes de l’indemnisation par la solidarité nationale.

Il restait cependant à définir la notion d’ayants-droit, et les conditions de sa caractérisation.

L’arrêt de section du Conseil d’Etat du 3 Juin 2019 apporte des précisions importantes sur cette notion et représente une ouverture importante pour les ayants-droit (CE, Sect.,Lire la suite

Inapplication de la jurisprudence Czabaj aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés (CE, 17 Juin 2019, n° 413097)

L’arrêt « Czabaj » du Conseil d’Etat en date du 13 Juillet 2016 (requête n°387763) avait marqué la jurisprudence administrative, en limitant dans le temps la possibilité de contester une décision administrative nonobstant l’absence de mention des voies de recours.

Cette jurisprudence avait connu ensuite de multiples déclinaisons.

A l’occasion d’un avis en date du 30 Janvier 2019 (requête n°420797), le Conseil d’Etat avait d’ailleurs précisé que cette jurisprudence s’appliquait d’ailleurs aux décisions implicites de rejet nées antérieurement au 1er janvier 2017, sauf :

  • en ce qui concerne les relations entre l’administration et ses agents
  • lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L.
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