Sont couvertes par l’assurance DO les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l’attente des travaux de réparation. Le maintien d’un service de surveillance permanente par des agents de sécurité incendie, lié à une défaillance généralisée du système de sécurité incendie, n’avait pas un caractère conservatoire puisqu’il avait pour objet, non de protéger l’ouvrage dans l’attente des travaux de réparation des désordres, mais de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l’attente des réparations : absence de prise en charge par l’assureur DO en vertu de l’annexe II à l’article A. 243-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 3ème, 14 décembre 2022, 21-19544)

L’article L. 242-1 du Code des assurances pose, à son alinéa 1er, le principe d’une obligation de souscrire une assurance DO, pour toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction :

« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil »

Reste cependant à déterminer quels sont les préjudices susceptibles d’être pris en charge, de base (hors assurance facultative, qui relève alors du droit commun), par l’assureur dommages ouvrage.

Il faut alors se tourner vers l’annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances, celui-ci énonçant :

« Tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :

Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;

A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.

Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code »

L’article 3°, a) de ces clauses types prévoit ainsi :

« a) L’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d’expertise, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L’assureur communique à l’assuré ce rapport d’expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification.

Ces propositions font l’objet d’une actualisation ou d’une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu’honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires »

Déjà, par un arrêt en date du 15 Janvier 2014, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation avait écarté la prise en charge, par l’assureur DO (et par l’assureur RCD) la construction de bâtiments provisoires puisque ne pouvant être assimilée « à des travaux de réfection réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres ou à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre » (C.Cass., Civ. 3ème, 15 Janvier 2014, n°11-28781).

Par son arrêt du 14 Décembre 2022, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a pu rappeler les limites de la prise en charge de l’assureur DO.

Sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que :

  • Une société a fait construire un bâtiment à usage de clinique et a souscrit à cette occasion une police dommages-ouvrage auprès de la société GAN, a fait construire un bâtiment à usage de clinique.

 

  • Des désordres étant apparus après la réception, intervenue le 5 février 2009, la clinique a, le 21 septembre 2011, déclaré un premier sinistre portant sur les dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie et l’installation de désenfumage à l’assureur dommages-ouvrage qui l’a indemnisé.
  • Le 4 décembre 2012, la clinique a déclaré un deuxième sinistre portant sur « un dysfonctionnement majeur sur l’ensemble du système de sécurité incendie. »
  • Le 18 janvier 2013, la société Gan a informé la clinique que sa garantie était acquise puis, après dépôt du rapport de son expert, a confirmé, le 4 mars 2013, sa position tout en précisant ne pas intervenir financièrement en l’état de l’intervention réalisée à la suite des préconisations de l’expert pour remédier aux désordres.
  • Le 3 juin 2013, la clinique a adressé une troisième déclaration de sinistre à la société Gan portant sur « les anomalies constatées sur le tableau de corrélation du système de sécurité incendie. »
  • Le 21 juin 2013, la société Gan a opposé un refus de garantie, estimant que les anomalies ne constituaient pas un désordre de nature décennale.
  • Après la désignation d’un expert judiciaire, la clinique a assigné la société Gan aux fins d’obtenir sa garantie pour les dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie.

La clinique a notamment présenté une demande contre l’assureur DO au titre des frais de surveillance par les agents de sécurité incendie.

Par un arrêt en date du 6 Mai 2021, la Cour d’appel de MONTPELLIER a débouté la clinique de cette demande, en retenant que le maintien d’un service de surveillance permanente par des agents SSIAP n’avait pas un caractère conservatoire pour cela qu’il n’aurait pas, prétendument, pour objet de protéger l’ouvrage dans l’attente des travaux de réparation des désordres, mais seulement de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l’attente desdites réparations.

La clinique a formé un pourvoi, alléguant une violation de l’article 1792 du Code civil et de l’article L. 242-1 du Code des assurances.

Le pourvoi est rejeté par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation qui rappelle qu’il « résulte de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances que sont couvertes par l’assurance dommages-ouvrage les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l’attente des travaux de réparation » avant d’approuver la Cour d’appel

  • D’avoir relevé la défaillance généralisée du système de sécurité incendie et retenu que le maintien d’un service de surveillance permanente par des agents de sécurité incendie n’avait pas un caractère conservatoire puisqu’il avait pour objet, non de protéger l’ouvrage dans l’attente des travaux de réparation des désordres, mais de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l’attente des réparations.
  • D’avoir exactement déduit que les frais de surveillance par des agents de sécurité incendie, qui n’étaient pas nécessaires à la non-aggravation des dommages à l’ouvrage, constituaient un dommage immatériel consécutif aux désordres décennaux.

La garantie de l’assureur DO n’était donc pas mobilisable pour ce préjudice immatériel, non nécessaire à la conservation de l’ouvrage.

Pareilles précisions avaient déjà pu être apportées concernant l’étendue de la garantie de l’assureur RCD, la Cour de cassation ayant déjà estimé que

Ce débat intéressant concerne l’assureur débiteur de la garantie.

Pour le constructeur, dès lors que sa responsabilité décennale est engagée, c’est sur ce fondement qu’il sera condamné à garantir le maître d’ouvrage de ses préjudices, y compris pour les préjudices immatériels (en ce sens, et récemment : C.Cass., Civ. 3ème, 9 Juillet 2020, n°19-18954 ; ou pour le préjudice économique de jouissance : C.Cass., Civ. 3ème, 13 Juillet 2022, n°21-13567).

Il peut donc exister un responsable et deux assureurs, d’où l’importance de bien les identifier.

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