La seule absence de preuve d’une réception tacite ou expresse ne peut suffire à rejeter une demande d’expertise judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 7 Novembre 2019, n°18-20332)

Durant l’année 2019, la Cour de cassation a prononcé plusieurs arrêts relatifs à la réception, en particulier la réception, montrant bien l’importance de cette notion.

La réception fait l’objet de débats importants au fond, et parfois même dès le stade du référé.

Le bénéfice d’une expertise judiciaire est conditionnée au stade des référés par l’article 145 du Code de procédure civile, qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé« .

Le motif légitime s’apprécie notamment au regard de l’absence manifeste d’une action vouée à l’échec au fond, le Juge des référés restant le Juge de l’évidence. Tout moyen de défense impliquant un examen approfondi des prétentions des parties risque d’entraîner le rejet de la demande de mise hors de cause, au motif que le débat est prématuré et relève de l’appréciation des Juges du fond.

La Cour de cassation en donne une illustration dans son arrêt du 7 Novembre 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 7 Novembre 2019, n°18-20332).

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • M. O… a fait construire une maison par la société Proyectos Dobleenne, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Axen D., toutes deux assurées par la société Elite Insurance Newton Chambers (la société Elite Insurance)
  • se plaignant de désordres et de malfaçons, M. O… a obtenu la désignation d’un expert et a assigné la société Elite Insurance en extension de la mesure d’instruction.

Par un arrêt en date du 24 Avril 2018, la Cour d’appel de LYON a rejeté cette demande d’extension en estimant que le demandeur au référé « ne rapporte pas la preuve d’une réception expresse ou tacite des travaux, permettant la mise en oeuvre de la responsabilité décennale aux termes du contrat souscrit avec la compagnie Elite Insurance« .

Sous le visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure cette décision en soulignant que le rejet d’une demande d’expertise ne peut être fondé « sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d’instruction ordonnée avait pour objet d’établir« .

Cette position apparait conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient une acceptation large de la notion d’intérêt légitime. La Cour d’appel de LYON avait preuve de rigueur, voire de zèle, en se plongeant dès le stade du référé dans l’interprétation des dispositions du contrat de la Société ELITE.

Les éléments factuels permettant un débat ensuite au fond sur la notion de réception, doivent donc être appréhendés au travers de l’expertise judiciaire.

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