Dommages de travaux publics causés aux tiers après réception de l’ouvrage : conditions de l’appel en garantie intégrale du constructeur contre le maître d’ouvrage, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, (CE, 27 Avril 2021, n° 436820)

En cas de dommages imputables à un ouvrage public, les tiers (par rapport à celui-ci) bénéficient d’un régime de responsabilité sans faute prouvée, tant contre le maître d’ouvrage que contre les constructeurs (CE, 26 Février 2001, n°196759).

Vis-à-vis des tiers, la réception est sans effet sur les droits des tiers pour poursuivre le constructeur. En retour, dans les relations entre le maître d’ouvrage et le constructeur, elle marque la fin de leurs relations contractuelles (CE, Sect, 4 juillet 1980, n°03433).

S’ajoute à la réception la question de l’intervention du décompte général définitif (DGD), marquant la fin des relations financières. Le DGD vient en effet faire la balance entre les sommes dues au locateur d’ouvrage et les sommes dont celui-ci serait éventuellement redevable à l’égard du maître d’ouvrage personne publique, en raison de l’application de pénalités de retards ou de malfaçons.

Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion d’indiquer que

  • « la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif ; que seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard » (CE, Sect., 6 Avril 2007, n° 264490)
  • le maître d’ouvrage doit veiller à poser des réserves lors de la notification du décompte général, même si elles ne peuvent être chiffrées, ou à surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée. A défaut, il ne pourra plus rechercher la responsabilité contractuelle de l’entreprise mise en cause (CE, 19 Novembre 2018, n° 408203).

Faute de réserve émise lors de l’établissement du DGD, alors qu’il connaissait un manquement, le maître d’ouvrage peut se voir priver de tout appel en garantie contre un locateur d’ouvrage (CE, 6 Mai 2019, n° 420765).

Sur le fondement des dommages de travaux publics, les tiers peuvent décider d’agir soit contre le maître d’ouvrage, soit contre le constructeur, soit contre les deux. Se pose alors la question des recours en garantie entre ceux-ci, et les effets du DGD. L’absence de réserve lors de la signature du DGD peut-elle faire obstacle au recours de l’un contre l’autre ?

Avant la réception, le maître d’ouvrage devra rapporter la preuve d’une faute imputable au constructeur puisque le Conseil d’Etat considère qu’il n’est pas subrogé dans les droits du tiers (CE, 26 Février 2001, n°196759) et ne bénéficie donc pas du régime de responsabilité sans faute.

Après réception, les possibilités de recours du maître d’ouvrage contre le constructeur sont limitées, aux termes d’une jurisprudence bien établie.

Ainsi, dans un arrêt de Section du 15 Juillet (CE, Sect., 15 juillet 2004, n°235053), le Conseil d’Etat a énoncé que :

« la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu’il n’en irait autrement – réserve étant faite par ailleurs de l’hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d’ouvrage sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil – que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part »

Dès lors, lorsque le maître d’ouvrage est recherché par un tiers sur le fondement des dommages de travaux publics, il ne peut recherchée la garantie du constructeur lorsque le marché de celui-ci a fait l’objet d’une réception sans réserves, sauf :

  • clause contractuelle contraire
  • si le dommage subi par le tiers est la conséquence des désordre susceptibles de relever de la garantie décennale (par exemple, pour des nuisances sonores : CE, 9 Mai 2012, n°346757)
  • en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives du constructeur pour obtenir une réception sans réserves.

En sens inverse, lorsque le constructeur est recherchée par le tiers, si ne sont pas caractérisées les 3 exceptions exposées supra, alors il est fondé à solliciter la garantie intégrale du maître d’ouvrage, sans qu’il n’ait à démontrer une faute de celui-ci (CE, 6 Février 2019, n° 414064).

Si lors de l’intervention du DGD, la réclamation du tiers est connue du maître d’ouvrage mais que celui-ci ne porte pas en réserve cette demande, alors le maître d’ouvrage risque d’être privé de tout recours contre le constructeur (CE, 6 Mai 2019, n° 420765).

En retour, l’absence de réserve pour le constructeur peut-elle faire échec à son recours en garantie contre le maître d’ouvrage ?

Par son arrêt en date du 27 Avril 2021, le Conseil d’Etat vient apporter une réponse négative, favorable aux constructeurs.

Sur les plans factuel et procédural, il convient de retenir que :

  • dans le cadre de l’extension du réseau de chauffage urbain, l’Eurométropole de Strasbourg a attribué les travaux relatifs au réseau de chaleur à un groupement d’entreprises solidaires constitué de la société SADE et de la société Nord Est TP Canalisations, dont la société SADE était le mandataire commun, par un acte d’engagement du 6 janvier 2016.
  • La maîtrise d’œuvre de ce marché a été attribuée à un groupement conjoint constitué du cabinet Lollier Ingénierie, mandataire solidaire, et de la société Energival, aux droits de laquelle vient la société Réseaux de Chaleur Urbains d’Alsace.
  • Compte tenu de la hauteur exceptionnelle des eaux de la nappe phréatique, des pompes ont été installées et surveillées durant toute la durée des travaux par la société Delta Service Location.
  • Le 8 août 2016, lors des opérations d’évacuation d’une importante quantité d’eau constatée en fond de fouille d’une tranchée réalisée dans le cadre des travaux, une artère bétonnée enterrée en sous-sol, abritant une liaison haute tension exploitée par la société Electricité de Strasbourg, s’est effondrée.
  • La société Strasbourg Electricité Réseaux, venant aux droits de la société Electricité de Strasbourg, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la condamnation solidaire de la société SADE et de l’Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 498 527,13 euros à titre de provision à raison du dommage subi.

Par une ordonnance du 7 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné

  • condamné la société SADE à verser à la société Strasbourg Electricité Réseaux une provision de 430 547,66 euros
  • condamné l’Eurométropole de Strasbourg à garantir intégralement la société SADE des provisions mises à sa charge
  • rejeté les appels en garantie formés par l’Eurométropole de Strasbourg contre la société SADE, la société Delta Service Location et les membres du groupement de maîtrise d’œuvre.

Par un arrêt en date du 3 décembre 2019, la Cour administrative d’appel de NANCY a

  • porté le montant de la provision à la somme totale de 497 801,82 euros hors taxes
  • condamné l’Eurométropole de Strasbourg à garantir intégralement la société SADE à hauteur de cette somme.

L’Eurométropole de Strasbourg et son assureur, la société SMACL Assurances ont formé un pourvoi.

Dans un 1er temps, le Conseil d’Etat va rappeler dans quelles conditions un tiers peut obtenir une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative, en cas de dommages de travaux publics :

  • le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
  • Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
  • lorsqu’il n’est pas sérieusement contestable que des dommages accidentels causés à des tiers sont imputables à l’exécution de travaux publics, ces tiers peuvent se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d’ouvrage ou, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux, d’établir avec un degré suffisant de certitude l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime.

Dans un 2ème temps, le Conseil d’Etat va reprendre sa jurisprudence relative aux conditions de l’appel en garantie du constructeur contre le maître d’ouvrage, en y ajoutant une précision concernant l’indifférence de l’absence de réserve du constructeur lors de l’intervention du DGD :

« lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû à l’exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part »

Ainsi, cette précision joue en faveur du constructeur, là où cette absence de réserve était de nature à potentiellement priver le maître d’ouvrage de son recours.

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