Dommages de travaux publics causés aux tiers après réception de l’ouvrage : conditions de l’appel en garantie intégrale du constructeur contre le maître d’ouvrage, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, (CE, 27 Avril 2021, n° 436820)

En cas de dommages imputables à un ouvrage public, les tiers (par rapport à celui-ci) bénéficient d’un régime de responsabilité sans faute prouvée, tant contre le maître d’ouvrage que contre les constructeurs (CE, 26 Février 2001, n°196759).

Vis-à-vis des tiers, la réception est sans effet sur les droits des tiers pour poursuivre le constructeur. En retour, dans les relations entre le maître d’ouvrage et le constructeur, elle marque la fin de leurs relations contractuelles (CE, Sect, 4 juillet 1980, n°03433).

S’ajoute à la réception la question de l’intervention du décompte général définitif (DGD), marquant la fin des relations financières.… Lire la suite

Droit administratif : La suspension de la prescription de l’article 2239 du Code civil ne bénéficie qu’au demandeur et non à l’ensemble des parties à l’opération d’expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d’expertise et pour un objet identique (CE, 20 Novembre 2020, n° 432678)

Le Juge judiciaire a récemment eu l’occasion, en 2019 et en 2020, de revenir sur la maîtrise des délais de prescription, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation ayant l’occasion d’indiquer que :

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Liquidation des préjudices scolaire et professionnel devant le Juge administratif : modalités pratiques de prise en compte des parts personnelle et patrimoniale (CE, 24 Juillet 2019, n°408624)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime de ses préjudices, sans pertes, ni profits.

Il n’en demeure pas moins que certains postes de préjudices peuvent donner lieu à des difficultés pour leur détermination et leur évaluation.

La nomenclature DINTILHAC définit le préjudice scolaire de la manière suivante :

« Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.

Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail »

Concernant l’incidence professionnelle, elle précise :

« Ce poste d’indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste “pertes de gains professionnels futurs” susmentionné sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice.Lire la suite