Liquidation des préjudices scolaire et professionnel devant le Juge administratif : modalités pratiques de prise en compte des parts personnelle et patrimoniale (CE, 24 Juillet 2019, n°408624)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime de ses préjudices, sans pertes, ni profits.

Il n’en demeure pas moins que certains postes de préjudices peuvent donner lieu à des difficultés pour leur détermination et leur évaluation.

La nomenclature DINTILHAC définit le préjudice scolaire de la manière suivante :

« Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.

Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail »

Concernant l’incidence professionnelle, elle précise :

« Ce poste d’indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste “pertes de gains professionnels futurs” susmentionné sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice.

Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale et / ou par la victime elle-même qui sont souvent oubliés, alors qu’ils concernent des sommes importantes. Il s’agit des frais déboursés par l’organisme social et / ou par la victime elle-même immédiatement après que la consolidation de la victime soit acquise afin qu’elle puisse retrouver une activité professionnelle adaptée une fois sa consolidation achevée : elle peut prendre la forme d’un stage de reconversion ou d’une formation. »

La liquidation de ces deux postes de préjudices pouvait s’avérer plus compliqué lorsque la victime a été lésée dans son jeune âge, avant même d’entrer dans la vie professionnelle ou dans les études.

Le Conseil d’Etat vient d’apporter des précisions utiles au travers d’un arrêt récent du 24 Juillet 2019 (CE, 24 Juillet 2019, n°408624).

Sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • C…B…, né le 11 janvier 1988 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, a conservé de graves séquelles des conditions de sa naissance
  • La responsabilité de l’établissement ayant été recherchée, la cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 27 mai 1999 devenu définitif, a mis à sa charge le versement à l’enfant, jusqu’à l’âge de dix-huit ans, d’une rente annuelle de 270 000 F, en précisant que les débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres s’imputeraient sur ce montant dans la limite des trois quarts, et le versement à ses parents et à ses frères et soeurs d’indemnités réparant leurs préjudices propres

Sur le plan procédural, il sera observé que :

  • A la majorité de M. C…B…, le tribunal administratif de Lille a été saisi par la caisse primaire d’une demande de remboursement des frais lui incombant au titre de la période postérieure à son dix-huitième anniversaire.
  • Mme B…est intervenue à l’instance, en qualité de représentante légale de son fils et en son nom propre, pour demander, d’une part, l’indemnisation des préjudices subis au cours de la même période, d’autre part, une indemnisation complémentaire au titre des préjudices antérieurs au dix-huitième anniversaire de son fils.
  • Par un jugement du 2 juillet 2014, le tribunal administratif a partiellement fait droit aux conclusions dont il était saisi
  • Par un arrêt en date du 30 Décembre 2016, la Cour administrative de DOUAI a réformé ce jugement.

Plus spécifiquement au titre des préjudices scolaire et professionnel, la Cour administrative d’appel a

  • Estimé que la part personnelle du préjudice scolaire était intégrée dans l’indemnité allouée au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
  • Estimé que la victime ne peut se prévaloir d’un préjudice, distinct du Déficit Fonctionnel Permanent, résultant de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés, ainsi que de la perte consécutive des droits à pension.

Le Conseil d’Etat va censurer cet arrêt en détaillant sa position et le raisonnement à tenir pour ces postes de préjudice, montrant que le fait de ne pas pouvoir suivre de scolarité présente un impact pour la victime à double titre :

  • Sur le plan patrimonial : le Conseil d’Etat estime qu’il importe peu qu’il ne soit pas possible de déterminer le cursus et la carrière que la victime aurait pu mener. Il considère donc que ce poste de préjudice présente un caractère certain. Pour l’indemnisation de ce volet, il opte non pas pour le versement d’un capital, mais pour le versement à compter de la majorité, et pour toute la durée de sa vie, d’une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de sa majorité, et revalorisable. Il précise que doit être déduite l’allocation adulte handicapé
  • Sur le plan personnel : le Conseil d’Etat indique que la victime doit être indemnisée du fait de l’impossibilité de bénéficier de l’apport d’une scolarisation. Ce volet se trouvera évalué et intégré au travers de l’indemnité globale allouée au titre des troubles dans les conditions d’existence, soit le déficit fonctionnel permanent. A ce titre, s’agissant d’un préjudice personnel, l’allocation adulte handicapée n’a pas vocation à être déduite.

 

En l’espèce, la Cour administrative de DOUAI est censurée pour avoir refusé une indemnisation au titre du volet patrimonial.

Statuant au fond en vertu de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, le Conseil d’Etat va statuer sur la liquidation de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de ses droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale de son préjudice scolaire, en allouant « une rente dont le montant sera calculé sur la base du salaire médian net de 2006, soit 4 665 euros par trimestre, actualisé pour l’année 2019 en fonction des coefficients annuels de revalorisation fixés en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale depuis l’année 2006 et revalorisé annuellement à l’avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés » et précisant que seront déduites « les sommes perçues par M. B…au titre de l’allocation aux adultes handicapés« .

La position du Conseil d’Etat a vocation à s’appliquer pour toute victime pour laquelle aucun élément ne permet de justifier qu’elle aurait suivi un cursus lui donnant accès à une rémunération supérieure.

Les liens avec le déficit fonctionnel permanent et la déduction de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) implique un travail minutieux de liquidation des préjudices.

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