Inapplicabilité de la clause d’exclusion de garantie pour faute intentionnelle / inexcusable en l’absence de définition contractuelle des règles de l’art et des normes techniques ainsi que du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-19616)

L’aléa est un élément clé dans le système assurantiel alors qu’il n’est jamais mentionné en tant que tel.

La jurisprudence reste nourrie au sujet de l’absence d’aléa lors de la souscription du contrat d’assurance (C. Cass., Civ.3ème, 20 Juin 2019, n° 17-26383), ou encore durant l’exécution de celui-ci.

Le rejet de la prise en charge des préjudices intentionnellement causés est un autre terrain de prédilection de l’aléa.

Cette exclusion est d’abord appréhendée sur le terrain au travers de l’article L. 113-1 du Code des assurances :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.Lire la suite

Pas de nécessité pour l’assureur dommage-ouvrage de rappeler à l’assuré, dans son courrier de refus de garantie, la position qu’il prend au titre de l’exercice du droit de subrogation (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17433)

L’assurance dommage-ouvrage (DO) est souvent présentée comme une assurance de pré-financement. Schématiquement, l’assureur DO indemnise le maître d’ouvrage puis se retourne ensuite contre les locateurs d’ouvrage responsables et leurs assureurs respectifs. L’objectif est d’offrir au maître d’ouvrage une indemnisation plus rapide avec des délais encadrés (J60, J90…).

La subrogation est donc un élément clé dans le système de l’assurance dommage ouvrage et c’est ainsi que l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances énonce que :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur« .… Lire la suite

Désordre de nature décennal : inopposabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de la clause de médiation préalable obligatoire (C.Cass., Civ.3ème, 23 Mai 2019, pourvoi n° 18-15.286)

Les contrats d’architectes, mais aussi d’autres contrats de louage d’ouvrage, peuvent contenir une clause de conciliation préalable obligatoire. En ce qui concerne les contrats d’architecte, cette clause contraint le maître d’ouvrage à solliciter l’avis du Conseil régional de l’ordre des architectes.

A la lecture de cette clause, faute de respecter la mise en œuvre de cette clause avant tout engagement d’une procédure judiciaire au fond, le maître d’ouvrage pourrait voir son action déclarer irrecevable.

Cependant, la Cour de cassation vient, à nouveau (C.Cass., Civ.3ème, 23 Mai 2019, pourvoi n° 18-15.286), d’en contenir la portée en confirmant sa jurisprudence. Une telle clause ne peut être invoquée en présence d’une action fondée sur la garantie décennale.… Lire la suite

Activités non garanties pour l’entreprise générale qui sous-traite la totalité des travaux et exerce une mission de maîtrise d’œuvre (C.Cass., Civ.3ème, 18 avril 2019, pourvoi n°18-14028)

Alors que la Fédération Française des Assureurs vient de publier la nomenclature des activités du BTP 2019, la question des activités déclarées et garanties au travers des conditions particulières souscrites par les acteurs de la construction et des travaux publics continue d’animer la jurisprudence.

L’année 2018 a ainsi été marquée par plusieurs décisions qui doivent conduire les entreprises à faire preuve de vigilance lors

  • de la souscription du contrat d’assurance
  • de l’exercice de leur activité professionnelle afin de rester dans le cadre des activités déclarées.

Ainsi, la Cour de cassation a retenu une absence de garantie pour :

  • l’entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC » (Cass.,
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