Pas de nécessité pour l’assureur dommage-ouvrage de rappeler à l’assuré, dans son courrier de refus de garantie, la position qu’il prend au titre de l’exercice du droit de subrogation (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17433)

L’assurance dommage-ouvrage (DO) est souvent présentée comme une assurance de pré-financement. Schématiquement, l’assureur DO indemnise le maître d’ouvrage puis se retourne ensuite contre les locateurs d’ouvrage responsables et leurs assureurs respectifs. L’objectif est d’offrir au maître d’ouvrage une indemnisation plus rapide avec des délais encadrés (J60, J90…).

La subrogation est donc un élément clé dans le système de l’assurance dommage ouvrage et c’est ainsi que l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances énonce que :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur« .

Par l’effet de la subrogation, l’assureur DO se retrouve à la place du maître d’ouvrage, avec les mêmes droits… et les mêmes limites, puisque le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant.

Ainsi, l’assureur DO pourra se voir opposer par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs la prescription décennale. Il est donc tributaire de la situation dans laquelle le maître d’ouvrage le placera, raison pour laquelle il est important que le maître d’ouvrage ne compromette pas les chances de recours de l’assureur DO.

L’alinéa 2 de l’article L. 121-12 du Code des assurances précise que :

« L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur »

Il s’agit de l’exception de subrogation.

Par ailleurs, en parfaite transparence, l’annexe II, B, 4° à l’article A. 243-1 du Code des assurances (clauses-types) indique :

« L’assureur est tenu de notifier à l’assuré, pour l’information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l’article L. 121-12« .

S’est donc posée la question de savoir si le défaut d’indication par l’assureur, dans son courrier de refus de garantie, des dispositions à l’exercice de son recours subrogatoire prive ensuite l’assureur DO de la possibilité d’invoquer l’exception de subrogation.

En l’espèce, sur le strict plan factuel, il convient de retenir que :

  • Madame D. a fait construire une maison individuelle et a souscrit dans ce cadre une assurance DO auprès de la MAF
  • L’entreprise chargée des travaux ne les ayant pas achevés, une réception tacite est intervenue le 8 Février 2004
  • Par un courrier en date du 26 Décembre 2011, Madame D. a déclaré à la MAF, assureur DO, un sinistre concernant des infiltrations d’eau au rez-de-jardin et au rez-de-chaussée de l’habitation
  • Cette déclaration a été complétée par des précisions le 10 Janvier 2012
  • La MAF a notifié un refus de garantie par lettres des 12 Mars 2012 et 17 Juillet 2012
  • après avoir, par assignation en référé du 11 mars 2014, sollicité l’organisation d’une expertise, Mme D. a assigné la MAF en indemnisation de préjudices matériels et d’un trouble de jouissance.

Devant la Cour d’appel de PARIS, la MAF a reproché à Madame D. de l’avoir assignée le 11 mars 2014 alors que la garantie décennale était expirée depuis le 8 février précédent, ce qui l’aurait ainsi empêchée ensuite d’exercer ses recours subrogatoires à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs tels que prévus par l’article L. 121-12 du code des assurances, pour invoquer l’exception de subrogation.

Par un arrêt en date du 14 Février 2018, la Cour d’appel de PARIS a rejeté ce moyen à double titre.

D’une part, elle a estimé que :

  • il incombait à la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et par application de l’article A 243-1 du code des assurances en son annexe II, B, 4° relatives aux clauses types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage « de notifier à l’assuré pour l’information de celui-ci la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l’article L. 121-12 ».
  • ni dans sa lettre du 12 mars 2012 ni dans celle du 17 juillet 2012 où elle a refusé sa garantie, la MAF n’a évoqué les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances de sorte qu’en violation de ses obligations prévues par ce texte, elle n’a jamais attiré l’attention de son assuré sur son recours subrogatoire et ne saurait dès lors lui reprocher de l’avoir empêché de l’exercer.
  • dans ces conditions, la MAF ne rapportant pas la preuve de la faute commise par Mme D. génératrice de son préjudice, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de subrogation qu’elle soulève

et d’autre part, a considéré que :

  • Compte tenu de la date de délivrance de l’assignation en référé au-delà de la garantie décennale, la MAF s’est trouvée dans l’impossibilité d’interrompre le délai de prescription à l’égard des locateurs d’ouvrage ou leurs assureurs et d’exercer utilement ses recours à leur encontre.
  • Toutefois, le simple fait pour Mme D. d’assigner l’assureur dommages-ouvrage au-delà du délai de 10 ans, mais bien dans le délai de deux ans prévu à l’article 114-1 du code des assurance le privant de toute action récursoire contre le locateur d’ouvrage et/ou l’assureur de responsabilité, ne suffit pas à caractériser la faute de cette dernière, et ce même si elle disposait du temps nécessaire pour le faire dans ce délai.

A l’appui de son pourvoi, la MAF a notamment fait valoir que l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’a pas vocation à être subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, et n’est donc pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation.

Par son arrêt (publié) du 11 Juillet 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Juillet 2019, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17433), la Cour de cassation va suivre le moyen du pourvoi et cassé l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS sous le visa de l’article L. 121-12 du code des assurances et de l’annexe II B 4° à l’article A. 243-1 du même code, en retenant que « l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’est pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation« .

La Cour d’appel de PARIS avait donc ajouté une obligation à celles incombant déjà aux assureurs DO.

Cet arrêt rappelle la nécessité pour le maître d’ouvrage de faire preuve de diligences suffisantes pour préserver les intérêts de l’assureur DO, faute de quoi il risque d’être privé de toute garantie.

La Cour de cassation avait déjà rappelé par un arrêt du 8 Février 2018 (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Février 2018, pourvoi n° 17-10010) que ce n’est pas parce que l’assuré dispose d’un délai de 2 ans pour déclarer un sinistre à compter de sa manifestation, qu’il ne doit pas veiller à faire preuve de diligences pour préserver le recours subrogatoire de l’assureur DO, avant de valider l’arrêt de la Cour d’appel rejetant les demandes de l’assuré :

« Mais attendu qu’ayant retenu exactement que le fait que les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs pussent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait pas de respecter l’obligation de diligence que sanctionne l’article L. 121-12 du code des assurances et souverainement qu’elles avaient, par leur retard apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l’assureur dommages-ouvrage d’exercer un recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que les demandes des sociétés Dilisco et Natiocrédimurs devaient être rejetées »

L’assureur DO doit cependant rester vigilant dans l’instruction de son dossier car faute de respecter le délai de 60 jours édicté par l’article L. 242-1 du Code des assurances, il sera privé du droit à invoquer l’exception de subrogation (C.Cass., Civ. 1ère, 10 Décembre 2002, pourvoi n° 00-11125).

Besoin d'informations

Appelez nous
Appelez nous
Ecrivez nous
Ecrivez nous