En présence d’une convention d’assistance bénévole, toute faute de l’assistant, fût-elle d’imprudence, ayant causé un dommage à l’assisté est susceptible d’engager la responsabilité de l’assistant (C.Cass., Civ. 1ère, 5 Janvier 2022, n° 20-20331)

L’enfer est parfois pavé de bonnes intentions. L’arrêt publié de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation montre que toute action, fut-elle louable et animée de bons sentiments, peut aboutir à un sinistre et à une demande d’indemnisation.

La convention d’assistance est un quasi-contrat liant un assistant et un assisté. Ce type de contrat, informel, n’est pas limité à une assistance fortuite et ponctuelle à un assisté en péril.

La notion s’étend aussi à l’aide procurée ponctuellement.

La convention d’assistance bénévole permet à l’assistant, lorsqu’il subit un dommage, de demander réparation à l’assisté sur le fondement contractuel (C.Cass.,Lire la suite

L’assuré, qui n’avait agi que dans le but de détruire le bien de sa compagne, n’avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu : rejet de la faute intentionnelle et de la clause d’exclusion de garantie de l’assureur (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Septembre 2021, n° 19-25678)

Par un arrêt publié du 16 Septembre 2021, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la notion de faute intentionnelle.

Celle-ci est fondée sur l’article L. 113-1 du Code des assurances qui énonce que :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »

La faute intentionnelle est distinguée de la faute intentionnelle par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, consacrant leurs autonomies respectives (C.Cass.,Lire la suite

Une cause indéterminée est insuffisante pour caractériser l’existence d’une cause étrangère en présence d’un incendie d’origine électrique ayant pris naissance dans les combles où des travaux avaient été réalisés (C.Cass., Civ. 3ème, 28 Janvier 2021, n° 19-22794)

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.

La Cour de cassation impose aux Juridictions du fond de rechercher cette imputabilité pour se fonder sur l’article 1792 du Code civil (en ce sens : C.Cass., Civ. 3ème, Chambre civile 3, 14 janvier 2009, pourvoi n° 07-19084 ;  (C.Cass.,Lire la suite

La clause de déchéance invoquée par l’assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu’elle n’était pas opposable à l’assuré (C.Cass., Civ. 2ème, 21 janvier 2021, n°19-13347)

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur le délai accordé à l’assuré pour déclarer un sinistre et la possibilité pour l’assureur d’opposer une déchéance de garantie pour déclaration tardive, par son arrêt publié du 21 Janvier 2021 (C.Cass., Civ. 2ème, 21 janvier 2021, n°19-13347).

L’article L. 113-2, 4° du Code des assurance qui énonce que

« L’assuré est obligé :

(…)

4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.Lire la suite

Pas de nécessité pour l’assureur dommage-ouvrage de rappeler à l’assuré, dans son courrier de refus de garantie, la position qu’il prend au titre de l’exercice du droit de subrogation (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17433)

L’assurance dommage-ouvrage (DO) est souvent présentée comme une assurance de pré-financement. Schématiquement, l’assureur DO indemnise le maître d’ouvrage puis se retourne ensuite contre les locateurs d’ouvrage responsables et leurs assureurs respectifs. L’objectif est d’offrir au maître d’ouvrage une indemnisation plus rapide avec des délais encadrés (J60, J90…).

La subrogation est donc un élément clé dans le système de l’assurance dommage ouvrage et c’est ainsi que l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances énonce que :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur« .… Lire la suite