Inapplicabilité de la clause d’exclusion de garantie pour faute intentionnelle / inexcusable en l’absence de définition contractuelle des règles de l’art et des normes techniques ainsi que du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-19616)

L’aléa est un élément clé dans le système assurantiel alors qu’il n’est jamais mentionné en tant que tel.

La jurisprudence reste nourrie au sujet de l’absence d’aléa lors de la souscription du contrat d’assurance (C. Cass., Civ.3ème, 20 Juin 2019, n° 17-26383), ou encore durant l’exécution de celui-ci.

Le rejet de la prise en charge des préjudices intentionnellement causés est un autre terrain de prédilection de l’aléa.

Cette exclusion est d’abord appréhendée sur le terrain au travers de l’article L. 113-1 du Code des assurances :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré« .

Cette exclusion légale est fortement circonscrite par la jurisprudence qui exige que soit démontrée la preuve de ce que l’assuré a recherché la survenance du dommage dans toute son ampleur (à titre d’exemple : C.Cass., Civ. 2ème, 6 Février 2014, n° 13-10160).

Aux côtés de cette exclusion légale, peuvent figurer des exclusions conventionnelles. Néanmoins, celles-ci sont rarement accueillies par les Juridictions, la jurisprudence de la Cour de cassation jouant en leur défaveur. Celle-ci exige en effet que ces clauses ne soient pas sujettes à interprétation et demeurent limitées.

Ont été ainsi écartées :

  • Pour une inobservation volontaire et consciente des règles de l’art : la clause excluant toute garantie pour « les dommages qui sont la conséquence d’un dol, ou d’une fraude, ou de l’inobservation volontaire et consciente ou inexcusable des règles de l’art définies par les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel ou à défaut, par la profession, quand ces faits sont imputables à la direction de l’entreprise » aux motifs que « l’assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute de l’assuré que si le contrat comporte une clause d’exclusion formelle et limitée, se référant à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie » et qu’en l’espèce, « la cour d’appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les termes imprécis et génériques de la clause ne permettaient pas d’identifier les documents techniques au respect desquelles l’assureur avait entendu subordonner sa garantie, en a justement déduit qu’ils ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l’article L. 113-1 du Code des assurances » (Cass., Civ. 1ère, 13 novembre 2002, n°99-15808)
  • Pour une faute intentionnelle : la clause stipulant qu' »outre les exclusions spécifiques évoquées dans chacune des garanties, sont toujours exclus au titre de ce contrat-les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité » tandis que « par motifs propres et adoptés, […] l’exclusion de garantie contractuelle correspond aux conditions de l’exclusion légale de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances et qu’au-delà de l’analyse sémantique non probante quant à la différence à opérer entre les verbes causer et provoquer, qui recouvrent la même notion d’intervention causale, à défaut de se référer à des circonstances définies avec précision de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie, la clause d’exclusion de garantie ne peut être considérée ni comme formelle ni comme limitée » ( Cass., Civ. 2ème , 12 juin 2014, n° 13-15836, n° 13-16397, n° 13-17509, n° 13-21386, n° 13-25.565), et alors pourtant que deux années auparavant, cette clause avait été validée (C.Cass., Civ. 2ème, 18 octobre 2012, 11-23900)

La censure n’est néanmoins pas systématique et certaines clauses d’exclusion ont pu être validées, comme par exemple celle excluant la garantie pour « les conséquences pécuniaires résultant d’un retard apporté dans la fourniture d’un produit, matériel ou prestation de service, ou de la non-fourniture de ceux-ci, sauf lorsque le retard ou la non-fourniture résulte : d’un événement aléatoire indépendant de la volonté de l’assuré et ne mettant pas en cause la qualité de son organisation ; de l’indisponibilité de l’ingénieur chargé du projet lorsque cette indisponibilité est due à un accident, maladie ou au décès de celui-ci ; d’une erreur ou omission commise dans les différentes opérations ou tâches nécessaires à l’exécution de la prestation » (C. Cass., Civ. 2ème, 3 Juillet 2014, n°13-20572).

Pour être reçues, la clause d’exclusion doit être formelle et limitée, c’est-à-dire se référer :

  • A des critères précis
  • A des hypothèses formellement limitées.

Au sujet du respect des règles de l’art, et des normes techniques, il convient de relever un arrêt de la Cour de cassation du 29 Octobre 2002 (pourvoi n°00-17718) ayant appliqué cette clause d’exclusion : « qu’enfin, la cour d’appel a relevé que M. X… avait été informé, par les rapports et directives de bureaux d’études et de l’inspection générale des carrières et par les mentions figurant au permis de construire, de la nécessité de créer des puits pour éviter des tassements différentiels des fondations, qu’il avait poursuivi sa construction sans creuser de puits et délibérément passé outre aux règles de l’art les plus élémentaires, que le non-respect des directives données était à l’origine des désordres et dégradations occasionnés à l’immeuble voisin et avait fait disparaître la notion d’aléa indispensable à l’application du contrat d’assurances souscrit et que la société AGF se prévalait à juste titre des clauses d’exclusion de garantie A, E et G figurant aux conventions spéciales du contrat ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision« .

Mais pour une application reçue, beaucoup sont écartées.

La décision de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 19 Septembre 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-19616) complique encore davantage la situation des assureurs.

Sur le plan factuel, à la lecture de cet arrêt et du premier pourvoi (pourvoi n° 14-29227) il convient de retenir que

  • Le GAEC des Marcassins a confié à la Société P…, assurée auprès du GAN, la construction d’un bâtiment agricole
  • Les travaux ont été interrompus en cours de chantier à la demande du maître d’ouvrage, se plaignant d’un procédé de fabrication non conforme au devis
  • La Société P… a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde
  • Après une phase d’expertise, le GAEC a assigné la Société P… et son assureur, la Société GAN, en réfection de la charpente et indemnisation.

Par un arrêt en date du 14 Février 2018 (rendu sur renvoi après cassation : sans incidence, le pourvoi concernant l’appel à la cause de l’administrateur judiciaire), la Cour d’appel de RIOM a notamment rejeté la demande en garantie de la Société GAN en estimant que :

  • la clause d’exclusion est claire et précise
  • l’ensemble de la charpente métallique n’est pas conforme aux règles de l’art, du fait du sous-dimensionnement de ses pièces et d’une mauvaise conception de certains de ces constituants
  • ces anomalies manifestes constituent de la part d’une société spécialisée une inobservation consciente et délibérée des règles de l’art, telles que définies par l’expert à défaut de normes en la matière.

Cette décision est censurée sous le visa de l’article L. 131-1 du Code des assurances (en réalité, L. 113-1 de ce Code, une simple erreur de plume) aux motifs que « la clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré ne permettait pas à celui-ci de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation« .

Indéniablement, cette décision implique un effort de définition aux travers des conditions générales, mais tel était le cas, pour les polices récentes du moins, pour la faute intentionnelle ou inexcusable.

La référence à la définition contractuelle des règles de l’art et des normes techniques ne va pas sans poser de difficultés, en particulier car elles concerneront le secteur d’activité de l’assuré. Cela implique d’une part des définitions personnalisées au secteur d’activité concerné. Et d’autre part, la masse d’information risque de croître sensiblement. Un simple renvoi au DTU (à titre d’exemple) pourra t’il suffire ? Faut-il inclure les fiches techniques du fabricant dans la définition ? A tout reproduire, il est à craindre que les conditions générales prennent des allures d’encyclopédie universelle. Faut-il parier que l’assuré en prendra connaissance dans le moindre détail ?…

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