Modifications importantes des structures des bâtiments existants et non-respect des normes parasismiques : responsabilité décennale de l’entreprise (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-16986)

Le risque parasismique demeure un sujet d’actualité, aux conséquences pouvant être désastreuses.

Les constructions modernes sont soumises à des obligations à ce titre.

L’article D. 563-8-1 du Code de l’environnement définit cinq zones de sismicité, département par département.

Les travaux sur existants ne sont pas oubliés.

Ainsi, si l’article 5 du Décret n° 91-461 du 14 Mai 1991 énonce que

« des mesures préventives et notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite « à risque normal », appartenant aux classes, B, C et D et situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, respectivement définies aux articles 3 et 4 du présent décret.

Pour l’application de ces mesures, des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte »

Cet article 5 a été complété par le décret n° 2000-892 du 13 septembre 2000 portant modification du code de la construction et de l’habitation et du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, en y insérant un alinéa supplémentaire :

« Les dispositions ci-dessus s’appliquent :

– aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ;

– aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;

– aux modifications importantes des structures des bâtiments existants« .

S’est posée la question du non-respect de ces normes et d’une éventuelle sanction sur le terrain décennal alors que le risque sismique, demeure hypothétique.

La Cour de cassation a apporté plusieurs précisons :

 

  • Le non-respect des normes parasismiques peut relever de la garantie décennale alors même que le désordre ne s’est pas déclaré dans le délai d’épreuve décennal : Cass., Civ. 3ème, 25 Mai 2005, pourvoi n° 03-20247: « Mais attendu qu’ayant relevé que les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, portaient sur des éléments essentiels de la construction et constituaient un facteur d’ores et déjà avéré et certain de perte de l’ouvrage par séisme, la cour d’appel a pu en déduire que la garantie décennale était applicable« . Cette décision a été confirmée en 2009 (C.Cass., Civ. 3ème, 7 Octobre 2009, pourvoi n° 08-17620 : « Qu’en statuant ainsi, tout en retenant que les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu’ils étaient multiples, qu’ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu’ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage, le risque de secousses sismiques n’étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction, classée en zone de risque 1b, et qu’ils faisaient courir un danger important sur les personnes, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé« )
  • Le non-respect des normes parasismiques doit être caché lors de la réception (Cass., Civ. 3ème, 27 Janvier 2010, pourvoi n° 08-20938)
  • Ce non-respect s’apprécie à la date de délivrance du permis de construire (Cass., Civ. 3ème, 1er Décembre 2010, pourvoi n° 09-15282: « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les normes parasismiques n’avaient pas, à la date de la délivrance du permis de construire de caractère obligatoire, ce dont il résultait qu’elles n’entraient pas, en l’absence de stipulations contractuelles particulières, dans le domaine d’intervention de l’architecte, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé« ).

Par son arrêt du 19 Septembre 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-16986), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation indique que le non-respect des règles parasismiques peut aussi trouver à s’appliquer pour les travaux sur existants, lorsque ces travaux présentent une certaine ampleur.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • En 2006, une SCI a transformé une ferme en appartements locatifs
  • Elle a confié le lot terrassement, maçonnerie, béton armé à la société B… bâtiment, assurée auprès de la société MAAF pendant que le lot charpente, couverture, a été confié à M. X…, puis à la société P…, assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan)
  • se plaignant de la non-conformité de l’immeuble rénové aux normes parasismiques, la SCI a, après expertise, assigné la société B… bâtiment, la MAAF, M. X… et la société P… en indemnisation, tandis que la société Gan a été appelée à l’instance.

Par un arrêt en date du 27 Février 2018, la Cour d’appel de CHAMBERY a

  • estimé que les non-conformités aux normes parasismiques constituent un désordre de nature décennale
  • déclaré les sociétés B… bâtiment et P… entièrement responsables in solidum et de les condamner à payer une provision à la SCI.

Les assureurs GAN et MAAF ont formé un pourvoi, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir précisé à quels travaux énumérés par l’arrêté du 29 mai 1997 correspondraient les modifications « importantes » ainsi mises en œuvre par la société B… bâtiment, alors que

  • les travaux réalisés n’avaient pas impliqué le remplacement total des planchers, ce qui aurait dû les placer en-dehors du champ d’application des travaux soumis à la norme parasismique applicable
  • l’arrêté du 29 mai 1997 prévoyant que les normes y définies s’appliquaient dans les zones de sismicité la, lb, II ou III définies par l’article 4 du décret du 14 mai 1991 « 3°) aux bâtiments existants des classes B, C et D dans lesquels il est procédé au remplacement total des planchers en superstructure ».

La Cour de cassation refuse d’entrer le débat technique présenté et rejette le moyen, validant le raisonnement de la Cour de cassation :

« Mais attendu qu’ayant relevé que le décret du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000 rendait les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants et constaté que les travaux réalisés par la SCI avaient apporté de telles modifications, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que ces normes devaient s’appliquer, a légalement justifié sa décision »

Les travaux de rénovation sur existants exigent donc une vigilance toute particulière dès lors qu’ils risquent d’être qualifiés de « modifications importantes des structures des bâtiments existants ».

Dès lors que le risque sismique sera avéré (mais qu’il conviendra de contester en défense, en soutenant notamment que les défauts sont isolés ou ne portant pas sur des zones essentielles du bâtiment), les juridictions pourront se fonder sur le terrain décennal. Prudence pour les entreprises lorsqu’aucun maître d’œuvre ne dirigera les travaux.

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