La non-déclaration par l’Architecte d’une mission constatée après un sinistre donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n°18-26801)

La 3ème Chambre civile vient d’avoir l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative à l’obligation contenue dans les Conditions Générales de la Mutuelle des Architectes Français concernant la déclaration par son assuré de tout chantier, postérieurement à la déclaration d’ouverture de celui-ci (mécanisme ayant déjà pu être rencontré ailleurs : C.Cass., Civ. 1ère, 5 décembre 2000, n°98-14102), et seulement dans cette hypothèse.

La sanction ne se place pas sur le terrain de l’absence de garantie mais sur l’application d’une règle proportionnelle de prime qui peut atteindre 100 %, et celle-ci est applicable aux tiers en droit de la construction.

La jurisprudence récente est riche en la matière et l’on peut citer à ce sujet :

  • Cass., Civ. 2ème, 17 Avril 2008, n° 07-13053 : « en matière de travaux du bâtiment la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance est opposable au tiers lésé ou à ses ayants droit« 
  • Cass., Civ. 3ème, 2 Décembre 2009, n°08-17619 : « Qu’en statuant ainsi alors que l’article 5-222 du contrat d’assurances ne sanctionne pas, conformément à l’article L.113-9 du code des assurances dont il vise expressément l’application, le défaut de déclaration d’activité professionnelle par une absence d’assurance, mais par la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (sous le visa des articles 1134 du code civil et L. 113-9 du code des assurances)
  • Cass., Civ. 3ème, 30 Mars 2010, n° 09-12652 : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 5. 222 de la police applicable stipulait qu’en l’absence de mauvaise foi, toute omission ou inexactitude dans les déclarations d’activité, constatée après sinistre, donnait droit à l’assureur de réduire l’indemnité conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, la cour d’appel a violé » les articles 1134 du code civil et L. 113-9 du code des assurances
  • Cass., Civ.3ème, 8 Février 2012, n° 10-27250 : « Qu’en statuant ainsi, alors que, selon l’article 5.222 du contrat, la sanction de la non déclaration d’un risque est la réduction proportionnelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (sous le visa de l’article 1134 du Code civil)
  • Cass, Civ. 3ème, 7 Janvier 2016, n° 14-18561 : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 5-222 du contrat d’assurances ne sanctionne pas, conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances dont il vise expressément l’application, le défaut de déclaration d’activité professionnelle par une absence d’assurance, mais par la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (sous le visa des articles 1134 du code civil et L. 113-9 du code des assurances)
  • Cass., Civ. 3ème, 27 Juin 2019, n° 27 juin 2019, 17-28.872 : « Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 5.21 des conditions générales du contrat d’assurance faisait obligation à l’adhérent de fournir à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l’article 5.22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraînait pas la nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, donnait droit à l’assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu’en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’était pas contesté que M. V… s’était abstenu de déclarer le chantier du Château de la Chaussade à son assureur, de sorte qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, sans dénaturation du contrat, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l‘article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie« 

 

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir queles consorts X…, qui ont entrepris de faire édifier une maison d’habitation, ont confié

  • une mission de maîtrise d’œuvre à la société […], assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF)
  • une mission de contrôle technique à la société Socotec
  • les lots démolition terrassement VRD / fosse septique, gros oeuvre, charpente couverture, doublage intérieur, isolation et plâtrerie à la société Les Bâtisseurs, assurée par la société Axa France IARD

Après l’abandon du chantier par la société Les Bâtisseurs et la résiliation du marché, les consorts X… ont confié à M. S…, assuré par la société MMA, un marché de travaux ayant pour objet de terminer les lot terrassement VRD / fosse septique, gros oeuvre, charpente couverture, doublage intérieur, isolation, plâtrerie, finition piscine.

  1. S… a abandonné le chantier en janvier 2009.

La société […] et la société Les Bâtisseurs ont été mises en liquidation judiciaire.

Se plaignant de désordres, les consorts X… ont, après expertise, assigné la MAF, la société Axa France IARD, la société MMA IARD et la société Socotec en indemnisation de leurs préjudices.

Par un arrêt en date du 27 Septembre 2018, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENANCE a condamné la MAF à payer différentes sommes, estimant que la mention dans les conditions générales selon laquelle la non-déclaration d’une mission constatée après un sinistre donne le droit à l’assureur de refuser toute indemnité comme découlant de l’article L. 113-9 du code des assurances constitue en réalité une condition de la garantie, non identifiable comme telle par les tiers, faute de figurer au titre des dites conditions et qu’ainsi la MAF avait ajouté à un texte d’ordre public sur ce point.

Sous le visa de l’ancien article 1134 du Code civil, la Cour de cassation reprochant à la Cour d’appel d’avoir violé cette disposition en faisant droit à la demande de condamnation, « tout en relevant que l’article 5.222 des conditions générales du contrat prévoyait que la non-déclaration d’une mission constatée après un sinistre donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité« .

Il est donc important pour le souscripteur de veiller à bien respecter les conditions figurant aux Conditions Générales de son contrat.

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