Prescription quinquennale pour l’action en responsabilité avant réception / La suspension de la prescription, consécutive le cas échéant à l’interruption de celle-ci, ne joue qu’au profit de celui qui a sollicité le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459)

En droit, la maîtrise des délais est fondamentale : prescription, forclusion et computation sont autant de notions à maîtriser pour préserver ses droits.

Chaque partie doit surveiller ses propres délais, sans compter sur les actions des autres.

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de le rappeler par son arrêt publié du 19 Mars 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459).

Après avoir déjà indiqué que

  • L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes. L’effet interruptif de l’action en justice ne vaut que son auteur. Le maître d’ouvrage ne doit donc pas compter sur l’assignation en extension d’expertise délivrée par l’assureur DO contre les constructeurs et leurs assureurs pour interrompre ses propres délais (en ce sens : C.Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021) ou encore par le constructeur contre son sous-traitant (Cass., Civ. 3ème, 29 Octobre 2015, pourvoi n° 14-24771).
  • L’assignation délivrée contre un assureur en une qualité donnée ne vaut pas contre ce même assureur sous une autre qualité : assigner un assureur en qualité d’assureur DO ne vaut pas assignation (et donc interruption) en sa qualité d’assureur RCD (en ce sens :  Cass., Civ. 3ème, 29 Mars 2018, pourvoi n° 17-15042)
  • La demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d’instruction ordonnée n’a pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Octobre 2019, n° 18-19611 et 18-20550).

Ici, la 3ème Chambre civile revient sur :

  • Le délai de prescription applicable avant la réception de l’ouvrage
  • L’absence d’effet erga omnes de l’interruption de l’assignation en référé sollicitant le bénéfice d’une expertise judiciaire en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • par marché du 14 octobre 2009, la société Bouygues immobilier (la société Bouygues) a confié, en qualité de maître de l’ouvrage, à la Société de travaux publics et de construction du littoral (la société STPCL) l’exécution de travaux de voirie et réseaux divers dans la propriété de M. X… et Mme X… (les consorts X…).
  • Le 25 mars 2010, se plaignant du retard dans la réalisation des travaux et de désordres, les Consorts X ont assigné en référé les sociétés Bouygues et STPCL et ont obtenu la désignation, par ordonnance du 31 mars 2010, d’un technicien qui a déposé son rapport le 25 octobre 2011.
  • Les consorts X… ont conclu une transaction d’indemnisation avec la société Bouygues, qui a assigné, le 14 décembre 2015, la société STPCL en indemnisation de ses préjudices

Premièrement, sur la question de la durée du délai de prescription, la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur l’articulation des articles 2224, 2239 et 2241 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce consécutivement à la réforme du 17 Juin 2008.

La 3ème Chambre civile :

  • Ecarte la prescription décennale de l’article 1792-4-3 du Code civil
  • Rappelle qu’avant l’entrée en vigueur de la Loi du 17 Juin 2008, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l’absence de réception se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation du dommage (Cass., Civ. 3ème, 24 mai 2006, n° 04-19716) et qu’ainsi le délai d’action contre le constructeur, initialement de trente ans, avait ainsi été réduit
  • Enonce que désormais l’article 2224 du Code civil prévoit un délai de 5 ans pour les actions personnelles et mobilières, et que ce délai est repris par l’article L. 110-4 du Code de commerce

Dans ces conditions, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir « retenu que le délai de prescription applicable en la cause était celui de cinq ans prévu par ces textes et que ce délai avait commencé à courir à compter du jour où la société Bouygues avait connu les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la société STPCL, soit le jour de l’assignation en référé du 25 mars 2010« .

Le délai applicable est donc clair mais il restera à déterminer dans chaque dossier son point de départ.

 

Deuxièmement, et surtout, la Cour de cassation persiste à donner un effet strictement limité de l’assignation en référé, au préjudice du constructeur en défense qui risque de négliger la prescription de ses factures, le risque étant d’autant plus grand face à des particuliers qui bénéficie de la prescription biennale du Code de la consommation (article L. 218-2 du Code de la consommation).

Cette assignation n’a pas d’effet erga omnes.

La Cour de cassation prend le soin de rappeler que

Ainsi, l’article 2241 permet au demander d’interrompre les délais même s’il assigne devant la Juridiction incompétente mais ne permet pas au défendeur d’en tirer bénéfice. Or, bien souvent, la question de la créance du constructeur sera subordonnée aux résultats de l’expertise judiciaire ordonnée.

La Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, par son arrêt du 10 Janvier 2019, pour condamner la société STPCL au paiement de différentes sommes à la société Bouygues, avait estimé que

  • l’action engagée par celle-ci sur le fondement contractuel, en l’absence de réception, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil ou de l’article L. 110-4 du code de commerce à application que la Cour de cassation valide
  • que l’assignation en référé du 25 mars 2010 a interrompu le délai de prescription et que ce délai s’est trouvé suspendu durant les opérations de consultation jusqu’au dépôt du rapport à ce qui entraine la censure de la Cour de cassation.

En effet, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir violé les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil et l’article L. 110-4 du code de commerce, alors que « l’interruption, puis la suspension de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres révélés en l’absence de réception de l’ouvrage n’avaient pas profité à la société Bouygues, l’instance en référé ayant été introduite par les consorts X…« .

La situation aurait pu être différente si

  • soit par le biais d’une subrogation conventionnelle, les Consorts X. avaient substitué la Société BOUYGUES dans ses droits
  • soit par le biais d’une assignation parallèle, la Société BOUYGUES avait préservé ses recours, ne serait-ce que le temps de régler le litige avec les Consorts X.

Il ne peut qu’être conseillé aux constructeurs de surveiller leurs propres délais, sans se focaliser sur l’action en référé expertise introduite. L’introduction d’une action au fond assortie d’une demande de sursis à statuer peut s’avérer une option stratégique payante.

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