L’assignation en référé aux fins d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie n’a pas d’effet erga omnes et ne bénéficie donc pas au demandeur initial (C.Cass., Civ. 3ème, 25 mai 2022, n° 19-20563)

Le demandeur initial à une expertise judiciaire peut-il se prévaloir de l’effet interruptif d’une assignation aux fins d’extension délivrée à une tierce partie par l’un des adversaires qu’il a assigné ? La question n’est pas dénuée d’intérêt au regard de la durée moyenne d’une expertise judiciaire et du nombre de parties susceptibles d’être concernées. La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par son arrêt du 25 Mai 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 25 mai 2022, n° 19-20563) a l’occasion de confirmer sa jurisprudence, celle-ci ayant déjà pu indiquer que :

  • Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass.,
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Absence d’effet interruptif de l’assignation délivrée par une AFUL dont les statuts constitutifs n’ont pas été publiés au moment de la délivrance de l’acte / une assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale des constructeurs qu’en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés (C.Cass., Civ. 3ème, 15 Avril 2021, n°19-18093)

Par un arrêt publié à son bulletin numérique « P », la 3ème Chambre civile donne l’occasion de rappeler l’importance de la capacité à ester en justice et du soin devant être apporté à la mention des désordres dénoncés. L’affaire intéresse une association syndicale libre, et plus spécialement une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL).

Une association syndicale est une personne morale de droit privé créée entre constructeurs en perspective de la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue :

  • De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
  • De préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles ;
  • D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ;
  • De mettre en valeur des propriétés.
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Action directe contre l’assureur : point de départ de la prescription biennale à la date de l’assignation en référé délivrée à l’assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°19-12800)

Une fois de plus, la Cour de cassation vient rappeler l’importance de maîtriser les différents applicables en droit de la construction, et leur articulation, par son arrêt du 19 Mars 2020, certes non publié mais notable par sa substitution de motif de pur droit.

Si rien n’oblige d’appeler à la cause l’assureur du constructeur dès le stade du référé, il convient d’éviter de perdre le bénéfice d’une action directe, sous peine d’affaiblir l’efficacité de ses recours.

L’action directe est ouverte à la victime en vertu des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances.

Si antérieurement la Cour de cassation a conditionné le bénéfice de l’action directe à la mise en cause de l’assuré responsable (C.Cass.,Lire la suite

Prescription quinquennale pour l’action en responsabilité avant réception / La suspension de la prescription, consécutive le cas échéant à l’interruption de celle-ci, ne joue qu’au profit de celui qui a sollicité le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459)

En droit, la maîtrise des délais est fondamentale : prescription, forclusion et computation sont autant de notions à maîtriser pour préserver ses droits.

Chaque partie doit surveiller ses propres délais, sans compter sur les actions des autres.

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de le rappeler par son arrêt publié du 19 Mars 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459).

Après avoir déjà indiqué que

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Habilitation générale du Maire pour ester en justice et validité de l’assignation délivrée devant le Juge civil (C.Cass., Civ. 2ème, 5 septembre 2019, pourvois n°18-10365 et n°18-19119)

Les syndicats de copropriétaires et les collectivités territoriales avaient ceux-ci de commun que leur représentant, Syndic pour les premiers, Maire ou Présidents pour les secondes, devaient être habilités pour ester en justice.

La règle a perdu de sa portée pour les syndicats de copropriétaires depuis le Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019, dont l’article 12 est venu modifier l’article 55 du Décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, en insérant la phrase suivante : « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice« .

Avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, faute d’habilitation régulière, l’assignation délivrée se trouvait privée d’effet (C.Lire la suite