Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire / / la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833)

Les délais d’action ne doivent pas être négligés sous peine de voir une action, peut-être bien fondée au fond, être déclarée irrecevable.

Suspension, interruption, et computation sont autant de notions qu’il convient de surveiller attentivement, notamment dans le contentieux de la construction.

La Cour de cassation vient d’en faire un rappel important à double titre.

D’une part, il est important de bien identifier ses adversaires pour interrompre les délais à leur égard, étant rappelé que :

  • L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes. L’effet interruptif de l’action en justice ne vaut que son auteur. Le maître d’ouvrage ne doit donc pas compter sur l’assignation en extension d’expertise délivrée par l’assureur DO contre les constructeurs et leurs assureurs pour interrompre ses propres délais (en ce sens : C.Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021) ou encore par le constructeur contre son sous-traitant ( Cass., Civ. 3ème, 29 Octobre 2015, pourvoi n° 14-24771).
  • L’assignation délivrée contre un assureur en une qualité donnée ne vaut pas contre ce même assureur sous une autre qualité : assigner un assureur en qualité d’assureur DO ne vaut pas assignation (et donc interruption) en sa qualité d’assureur RCD (en ce sens : ( Cass., Civ. 3ème, 29 Mars 2018, pourvoi n° 17-15042).

L’arrêt de la Cour de cassation marque un rappel à ce titre et doit inciter à la prudence lorsque le délai d’épreuve décennale est sur le point d’expirer.

D’autre part, les articles 2239 (Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription) et 2241 (Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription) du Code civil traitent respectivement de la suspension de la prescription et de l’interruption des délais de forclusion.

Les enjeux ne sont pas négligeables en droit de la construction car

  • le délai de prescription peut être suspendu par la demande en référé, ne recommençant à courir qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (avec un minimum de 6 mois)
  • le délai de forclusion ne peut (sauf exception) être suspendu : il ne peut qu’être interrompu de sorte qu’un nouveau délai recommence à courir au prononcé de l’Ordonnance (Cass., Civ. 2ème, 25 juin 2009, n°08-14243)

Il est donc important de bien qualifier chaque délai. Il en va ainsi du délai de 10 années de la responsabilité décennale.

La Cour de cassation a déjà pu préciser que la responsabilité décennale est soumise à un délai de forclusion qui ne peut qu’être interrompu et non suspendu (C.Cass., Civ. 3ème, 10 Novembre 2016, n°15-24289).

En retour, le délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1 du Code des assurances est soumis à la prescription de sorte qu’il sera suspendu par la demande d’expertise jusqu’au dépôt du rapport d’expertise (avec un délai minimal de 6 mois) comme a pu le rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 19 Mai 2016 (C.Cass., Civ. 2ème, 19 Mai 2016, n° 15-19792). Prudence cependant puisque la Cour de cassation a pu estimer que l’effet suspensif ne joue qu’au profit du demandeur à la mesure d’instruction in futurum (C.Cass., Civ. 2ème, 31 Janvier 2019, n° 18-10011). Ainsi, l’entreprise assignée en référé expertise aux côtés de son assureur doit continuer de veiller à la préservation de ses intérêts puisque la prescription biennale n’a pas été suspendue à son profit vis-à-vis de son assureur.

Dans son arrêt du 19 Septembre 2019, la Cour de cassation délivre un rappel intéressant sur ces deux sujets (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir les points suivants :

  • La société La Vallée haute, assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan) au titre de l’assurance dommages-ouvrage et d’une assurance constructeur non-réalisateur, a fait construire un groupe d’immeubles dénommé Village des Praz, sous la maîtrise d’œuvre d’exécution de la société Règles d’art, assurée auprès de la société L’Auxiliaire
  • Les travaux de gros œuvre ont été confiés à la société Patregnani Sylvain et fils (la société Patregnani), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa)
  • La réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 19 juillet 2001
  • Les 5 et 6 août 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Praz village (le syndicat des copropriétaires), et plusieurs copropriétaires ont assigné en référé expertise la société La Vallée haute et la société Gan
  • Les 21 et 30 septembre 2010, la société La Vallée haute et la société Gan ont appelé en intervention forcée les sociétés Patregnani, Axa et Règles d’art
  • Le 11 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné les sociétés La Vallée haute, Patregnani et Règles d’art et leurs assureurs (GAN, AXA et L’AUXILIAIRE) en indemnisation de leurs préjudices
  • Les sociétés La Vallée haute et Gan ont formé des appels en garantie contre les sociétés Patregnani et Règles d’art et leurs assureurs.

Par un arrêt en date du 16 Janvier 2018, la Cour d’appel de CHAMBERY a notamment condamné la société Axa au paiement de différentes sommes au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, en retenant notamment que « si leur action contre la société Axa devait être exercée avant le 17 juillet 2013, elle n’était pas prescrite à la date de l’assignation au fond de la société d’assurance, le délai de prescription ayant été suspendu entre la date de l’ordonnance de référé étendant l’expertise judiciaire à la société d’assurance et la fin du délai de six mois suivant le dépôt du rapport d’expertise« .

L’arrêt est censuré sur ce point sous le visa des articles 2239 et 2241 du code civil par la Cour de cassation qui énonce  « qu’en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire et que la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale, la cour d’appel a violé les textes susvisés« .

Si la Cour de cassation aurait pu se contenter de retenir que le SDC ne pouvait se prévaloir à son profit de l’assignation en intervention forcée délivrée par la société La Vallée haute et la société Gan, il est intéressant de noter qu’elle prend le soin de rappeler, de manière nette que la garantie décennale est soumis à un délai de forclusion, ne pouvant être suspendu par une demande d’une mesure d’instruction.

Plus que jamais, au vu la durée habituelle des opérations d’expertise judiciaire, la prudence est de mise et il apparaît préférable d’assigner au fond, alors que l’Expert judiciaire mène toujours sa mission, les potentiels responsables, tout en sollicitant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.

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