La présence d’usagers de la route sur un passage à niveau, à l’approche d’un train, bien que fautive, n’est pas imprévisible pour l’entité gardienne des trains en circulation, de sorte qu’elle ne peut exonérer totalement de responsabilité faute de présenter le caractère de la force majeure (C.Cass., Civ. 2ème, 8 Octobre 2020 – n° 19-15684)

SNCF Réseau indique qu’en 2018, ont été recensés 96 collisions au niveau des passages à niveau, engendrant16 tués et 9 blessés graves, et ajoute qu’en cas de collision entre un train et une voiture, l’accident est mortel pour l’automobiliste une fois sur deux.

Sur le plan juridique, et surtout du droit civil, les passages à niveau impliquent deux grandes questions : la non-application de la Loi du 5 Juillet 1985 (en ce sens : C.Cass., Civ. 2ème, 17 Novembre 2006, n° 15-27832) et la notion de la force majeure. C’est sur cette notion que revient la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 8 Octobre 2020 – n° 19-15684).

La force majeure a un effet exonératoire total. Elle suppose classiquement la réunion de 3 conditions : extériorité, irrésistibilité et imprévisibilité.

Dans son arrêt du 14 Avril 2006 (C.Cass., Ass. Plén., 14 avril 2006, n°04-18902), l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a ainsi énoncé que :

« Mais attendu que si la faute de la victime n’exonère totalement le gardien qu’à la condition de présenter les caractères d’un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l’accident, un caractère imprévisible et irrésistible »

La présence d’un véhicule immobilisé sur un passage à niveau amène à s’interroger sur la condition de l’imprévisibilité. Autrement formulé, la SNCF, tenue au titre de la responsabilité du fait des choses, peut-elle soutenir que la présence d’un véhicule immobilisé au niveau d’un passage à niveau était pour elle imprévisible, et ainsi invoquer la force majeure ?

Déjà, par un arrêt en date du 5 Avril 2007, (C.Cass., Civ. 2ème, 5 Avril 2007, n° 06-10797), la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation avait :

  • Rappelé que « la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure« 
  • Censuré une Cour d’appel pour avoir retenu la force majeure sans « rechercher si la présence, entre les barrières ou demi-barrières autorisant le passage prioritaire du train, d’un véhicule automobile circulant sur la voie routière traversée à niveau par la voie ferrée, était imprévisible« , la Cour d’appel ayant estimé, par une longue motivation préalable, qu’il « résulte de ces éléments qu’aucun caractère anormal dans le fonctionnement du train ou du système de sécurité du passage à niveau ne peut être relevé et que ce dommage ne trouve sa cause que dans le fait insurmontable de la victime« .

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • le 8 décembre 2010 vers 18 h 00, M. P…, conducteur d’un véhicule automobile assuré auprès de la société MACIF et à bord duquel se trouvaient en outre Mme K… et Mme C…, s’est engagé sur un passage à niveau, lorsqu’il a été dépassé par le véhicule conduit par Mme I… et assuré auprès de la société MAIF.
  • En raison de l’encombrement de l’intersection, M. P… a immobilisé puis laissé reculer son véhicule, dont la partie arrière s’est trouvée bloquée sur la voie ferrée en raison de la présence de verglas.
  • L’approche d’un train ayant été annoncée, Mme K… et Mme C… sont descendues du véhicule, mais ont été gravement blessées lorsque l’autorail a percuté l’arrière de celui-ci.
  • La société MACIF, après avoir indemnisé Mmes K… et C… de leurs préjudices, a assigné la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), Mme I… et la société MAIF afin qu’elles soient condamnées à lui rembourser les sommes versées à ce titre.
  • Par un arrêt mixte du 13 novembre 2017, devenu irrévocable, la cour d’appel a, notamment, dit que le véhicule conduit par Mme I… n’était pas impliqué dans l’accident dont Mmes K… et C… ont été victimes, rejeté en conséquence le recours en contribution formé par la société MACIF contre Mme I… et la société MAIF, rejeté le recours subrogatoire formé par la société MACIF contre l’établissement public industriel et commercial SNCF mobilités (l’EPIC SNCF mobilités), venant aux droits de la SNCF, en ce qu’il était fondé sur une faute de conduite du préposé tenant à une vitesse excessive du train, et, avant dire droit sur le même recours en ce qu’il était fondé sur une faute de freinage tardif imputée audit préposé, ordonné une mesure de constatations confiée à un huissier de justice.
  • Après dépôt du procès-verbal de constatations, la société MACIF a fondé son recours subrogatoire sur la seule responsabilité du fait des choses, la SNCF étant mise en cause en sa qualité de gardienne du train instrument du dommage.

Par un arrêt en date du 28 Novembre 2018, la Cour d’appel de PARIS a rejeté le recours subrogatoire de la MACIF contre l’EPIC SNCF mobilités au motif que

  • les fautes du conducteur et des victimes étaient exonératoires de la responsabilité de la SNCF (…)
  • que la faute de M. P… (…) et celle des victimes (…) étaient irrésistibles, tout en constatant que « la présence d’usagers de la route sur un passage à niveau, à l’approche d’un train, bien que fautive, n’est pas imprévisible pour l’entité gardienne des trains en circulation »

L’arrêt de la Cour d’appel de PARIS est censuré par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation sous le visa de de l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, rappelant que « le fait d’un tiers ou la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que s’il revêt les caractères de la force majeure« .

La Cour de cassation relève que la Cour d’appel a retenu que

  • P…, en immobilisant la partie arrière de son véhicule sur la voie ferrée, et Mmes K… et C…, en se maintenant sur cette voie après être sorties du véhicule, au lieu de se mettre à l’abri hors de la trajectoire du train annoncé, ont contrevenu aux dispositions de l’article R. 422-3 du code de la route et, pour les secondes, commis en outre une grave faute d’imprudence.

 

  • eu égard aux conditions de visibilité liées à la configuration de la voie et à l’emplacement du véhicule immobilisé, le préposé de la SNCF n’a pas disposé de la distance nécessaire pour pouvoir arrêter le train à temps.

 

  • les fautes commises par M. P… et les victimes, qui ont directement concouru à la réalisation des dommages corporels subis par ces dernières, ont présenté pour l’EPIC SNCF mobilités un caractère irrésistible, exonératoire comme tel de sa responsabilité présumée en sa qualité de gardien du train instrument desdits dommages.

Puis elle censure la Cour d’appel pour violation des dispositions sus-mentionnées, au motif que

« En statuant ainsi, alors qu’elle relevait en outre que « la présence d’usagers de la route sur un passage à niveau, à l’approche d’un train, bien que fautive, n’est pas imprévisible pour l’entité gardienne des trains en circulation », ce dont il résultait que les fautes qu’elle imputait à M. P… et à Mmes K… et C… ne revêtaient pas les caractères de la force majeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

La Cour d’appel a été prise dans ses contradictions et il lui sera difficile, en tant que Cour de renvoi (autrement composée), de revenir sur ses considérations relatives à la présence d’usager de la route sur un passage à niveau, qui ne serait pas imprévisible, sauf argumentation nouvelle des parties.

Par contre, à défaut de revêtir les critères de la force majeure, la faute de la victime pourra venir réduire le droit à indemnisation (C.Cass., Civ. 2ème, 23 Janvier 2003, n°00-14980).

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