L’assureur ayant indemnisé la victime avant que le Juge ne statue, son assignation avait valablement interrompu la prescription (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-19305)

Mécanisme important dans le système assurantiel, la subrogation profite à l’assureur, soit conventionnellement, soit légalement. Dans cette hypothèse, il est alors fait application de l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances qui énonce que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur« .

Afin de préserver ses intérêts et ses recours, en raison notamment des délais procéduraux, l’assureur peut décider d’assigner les potentiels responsables et leurs assureurs respectifs, avant même d’avoir procédé à l’indemnisation de son assuré (expertise judiciaire en cours, par exemple, concernant le montant des travaux de reprise).

Se pose alors la question de la recevabilité de sa demande en l’absence de subrogation au moment de la délivrance de l’assignation.

La 3ème Chambre civile a l’occasion, par son arrêt du 1er Octobre 2020, de confirmer une jurisprudence désormais bien établie.

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • et Mme A. ont confié à la société Caraïbes habitat la construction d’une maison individuelle.
  • La société Caraïbes habitat a souscrit auprès de la société Camca une police d’assurance dommages-ouvrage et une police d’assurance responsabilité décennale.
  • Une garantie de livraison a été délivrée par la Compagnie européenne de garanties immobilières (la CEGI), aux droits de laquelle se trouve la Compagnie européenne de garanties et de caution (la CEGC).
  • Le lot gros oeuvre a été sous-traité à M. L., assuré auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
  • Après l’abandon du chantier au stade hors d’eau par la société Caraïbes habitat, M. et Mme A. et la CEGI sont convenus que le maître de l’ouvrage ferait son affaire personnelle de la terminaison des travaux de construction.
  • En 2008, M. et Mme A. ont déclaré deux sinistres auprès de la société Camca, consistant en des infiltrations de pluie en provenance de la toiture et des fissures en façades à l’avant et à l’arrière de la maison.
  • La CEGI a missionné le cabinet d’expertise Eurisk qui a mené les opérations d’expertise dommages-ouvrage.
  • La SMABTP a participé à cette expertise.
  • Le rapport d’expertise a retenu la responsabilité de M. L. pour 40 % des dommages dénoncés s’agissant des infiltrations et 30 % des dommages dénoncés s’agissant des fissures, représentant une somme totale de 108 409,71 euros.
  • En l’absence d’accord amiable sur le partage de responsabilité, le 22 mai 2015, la CEGC, en sa qualité de délégataire de gestion des contrats d’assurance souscrits auprès de la Camca, a assigné la SMABTP en garantie du sinistre à hauteur de cette somme. M. et Mme A. et la société Camca sont intervenus volontairement à l’instance.
  • Le 5 mars 2018 un protocole a été conclu entre la CEGC, la société Camca et les maîtres de l’ouvrage et une indemnité forfaitaire et définitive leur a été versée le 27 juillet 2018.

Par un arrêt en date du 13 Mai 2019, la Cour d’appel de BASSE-TERRE a déclaré la société Camca irrecevable en son action, au motif que le 9 juin 2015, celle-ci n’était pas subrogée dans les droits des assurés puisqu’elle ne les a indemnisés que postérieurement au protocole du 5 mars 2018.

Sous le visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 126 du code de procédure civile et 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, la Cour de cassation va censurer l’arrêt d’appel en rappelant que :

  • Aux termes du premier de ces textes, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
  • Aux termes du deuxième, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
  • Aux termes du troisième, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Avant de reprocher à la Cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable la Camca tout en relevant que celle-ci avait indemnisé ses assurés postérieurement au protocole du 5 mars 2018 et avant qu’elle ne statue.

La solution est logique et confirme une situation désormais bien établie concernant la subrogation par anticipation (C.Cass., Civ. 3ème, 29 Mars 2000, 98-19505 ).

L’élément clef réside dans le paiement, étant précisé que le celui-ci peut intervenir, pour régulariser la demande de l’assureur, même en cause d’appel (C.Cass., Civ. 3ème, 15 Novembre 1989, n° 88-10441).

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