L’assignation en référé en vue de la désignation d’un expert constituant une action en justice, l’assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci, à peine de prescription (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Juin 2021, n° 19-22743)

Par son arrêt du 17 Juin 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Juin 2021, n° 19-22743), la Cour de cassation rappelle

  • qu’une action en référé marque pour un assuré le point de départ du délai de prescription biennale pour agir contre son assureur, conformément aux dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances, qui énonce que

« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.Lire la suite

Les travaux de terrassement réalisés ne correspondaient pas à l’activité de de paysagiste jardinier garantie par le contrat : exclusion de garantie (C.Cass., Civ. 3ème, 10 Juin 2021, n° 20-13387)

Par son arrêt (non publié) du 10 Juin 2021 (C.Cass., Civ. 3ème , 10 Juin 2021, n° 20-13387), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de rappeler l’importance, pour tout constructeur, de veiller à effectuer des travaux en rapport avec les activités déclarées.

Cette question revient régulièrement en jurisprudence.

Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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Assurance des établissements de santé : le fait dommageable au sens de l’article L. 251-2 C.Ass. doit être regardé comme connu de l’établissement de santé à une certaine date si, à cette date, sont connus de ce dernier non seulement l’existence du dommage subi par le patient mais aussi celle d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’établissement à raison ce dommage (CE, 2 Avril 2021 – n° 430491)

L’article L. 124-3 du Code des assurances fonde le dispositif de l’action directe, qui permet d’agir directement contre l’assureur d’un responsable.

En présence d’un établissement public de santé, il est important de surveiller la compétence juridictionnelle, qui sera déterminée selon le caractère administratif ou de droit privé du contrat d’assurance souscrit par cet établissement de santé, solution retenue uniformément par

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L’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur d’un locateur d’ouvrage, qui se prescrit par le délai décennal, ne peut être exercée au-delà de ce délai que tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ., 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-23415)

Comment concilier et articuler le délai de prescription décennale et celui de l’action directe permettant à la victime d’agir, de manière autonome, contre l’assureur d’un constructeur responsable ?

Par son arrêt, non publié, du 4 Mars 2021 (C.Cass., Civ., 3ème,  4 Mars 2021, n° 19-23415), la 3ème Chambre civile a l’occasion de revenir sur cette question et de confirmer sa jurisprudence.

D’une part, avant la réforme opérée par la Loi du 17 Juin 2008, l’article 2270 du Code civil énonçait que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article« .… Lire la suite

Une cause indéterminée est insuffisante pour caractériser l’existence d’une cause étrangère en présence d’un incendie d’origine électrique ayant pris naissance dans les combles où des travaux avaient été réalisés (C.Cass., Civ. 3ème, 28 Janvier 2021, n° 19-22794)

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.

La Cour de cassation impose aux Juridictions du fond de rechercher cette imputabilité pour se fonder sur l’article 1792 du Code civil (en ce sens : C.Cass., Civ. 3ème, Chambre civile 3, 14 janvier 2009, pourvoi n° 07-19084 ;  (C.Cass.,Lire la suite

L’assurance DO ne couvre, avant la réception des travaux et dans le cas où, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations, que les seuls désordres de nature décennale / le non-respect des délais prévus par l’article L. 242-1 du code des assurances ne peut entraîner d’autre sanction que celles prévues par ce texte (C.Cass., Civ. 3ème, 28 Janvier 2021, n° 19-17499)

L’assurance dommage est notamment définie à l’article L. 242-1 du Code des assurances, tant pour la nature des garanties que pour la procédure d’instruction des déclarations de sinistre puis l’offre d’indemnisation. Ces dispositions sont complétées par les clauses-type de l’annexe II de l’article A 243-1 du même Code.

L’assurance dommages-ouvrage repose sur un principe de pré-financement : l’assureur DO indemnise le maître d’ouvrage et effectue ensuite, postérieurement, une fois subrogé, ses recours. La subrogation intervient en vertu de l’article L. 121-12 du Code des assurances.

Son intervention se conçoit essentiellement après la réception mais l’alinéa 8 de l’article L. 242-1 du Code des assurances prévoit une possible prise en charge lorsque « avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations« .… Lire la suite

L’assignation en référé- expertise délivrée par l’assureur dommages-ouvrage interrompt le délai de forclusion décennale à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n’ait statué (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Janvier 2021, n° 19-21358)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la subrogation in futurum dont bénéficie l’assureur dommages-ouvrage.

L’assurance dommage est notamment définie à l’article L. 242-1, tant pour la nature des garanties que pour la procédure d’instruction des déclarations de sinistre puis l’offre d’indemnisation. Ces dispositions sont complétées par les clauses-type de l’annexe II de l’article A 243-1 du même Code.

L’assurance dommages-ouvrage repose sur un principe de pré-financement : l’assureur DO indemnise le maître d’ouvrage et effectue ensuite, postérieurement, une fois subrogé, ses recours. La subrogation intervient en vertu de l’article L. 121-12 du Code des assurances.… Lire la suite

La clause d’exclusion de garantie au titre du préjudice commercial, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation (C.Cass., Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n°19-16435)

L’article L. 113-1 du Code des assurances permet à l’assureur, hors clauses-types obligatoires, d’insérer des exclusions de garantie, à la condition que celles-ci demeurent formelles et limitées, c’est-à-dire selon la Cour de cassation :

Ainsi, en matière de « RC produits », la Cour de cassation a pu considérer comme formelle et limitée la clause qui écarte toute prise en charge pour les « dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré, par les objets fournis et mis en œuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages » (C.Cass.,Lire la suite

Doublement du taux de l’intérêt légal : la circonstance que la victime conteste la date de consolidation retenue par l’expert ne dispense pas l’assureur de faire une offre d’indemnisation (C.Cass., Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n°19-16016)

La Loi n° 85-677 (dîte Loi BADINTER) du 5 Juillet 1985 a instauré un régime d’indemnisation favorable à la victime. Elle a été complétée par la Loi n° 2003-706 du 1er Août 2003.

L’article L. 211-9 du Code des assurances énonce :

« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.Lire la suite

Par l’effet de la subrogation conventionnelle, l’assureur de la victime est investi de l’action directe contre l’assureur du responsable, même dans le silence des Conditions Générales (C.Cass., Civ. 2ème, 26/11/2020, n° 19-23023)

Classiquement, un assureur ayant indemnisé son assuré se trouve subrogé dans les droits de celui-ci :

  • Soit par le biais de la subrogation légale, en vertu de l’article L. 121-1 du Code des assurances, dès lors que l’assureur a réglé l’indemnité contractuellement due (ce qui exclut le geste commercial : Cass., Civ. 1ère, 23 mars 1999, n°97-11685 ; ainsi que le recours pour un paiement indu : C.Cass., Civ. 2ème, 10 décembre 2015, n°14-27202)
  • Soit par le biais de la subrogation conventionnelle, qui peut intervenir en l’absence de subrogation légale, sur le fondement de l’article 1250 ancien du Code civil, et désormais l’article 1346-1 du Code civil : « la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie » (Cass.,Com.,
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