Accident de la circulation : faute de distinction au sein de l’article L. 211-9 du Code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime (C.Cass., Civ. 2ème, 23 mai 2019, pourvoi n°18-15.795)

La Cour de cassation apporte un rappel important concernant l’application de l’article L. 211-9 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 2ème, 23 mai 2019, pourvoi n°18-15795).

Le Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 définit les modalités d’indemnisation de la victime d’un accident par l’assureur.

Afin de favoriser une indemnisation amiable et rapide de la victime, des délais sont prévus à l’article L. 211-9 du Code des assurances :

« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.Lire la suite

Précisions sur le recours subrogatoire de l’ONIAM par le Conseil d’Etat dans son avis du 9 Mai 2019 (n° 426321) : étendue limitée aux sommes versées à la victime à l’exclusion de la pénalité, non-cumul entre l’émission d’un titre exécutoire et la saisine de Juge administratif, effet suspensif de la contestation du titre exécutoire, information des tiers payeurs sans obligation de les appeler à la cause

Le Conseil d’Etat a prononcé le 9 Mai 2019 (avis n° 426321) un avis important concernant l’exercice par l’ONIAM de ses recours subrogatoires, en recourant notamment aux titres exécutoires.

Le Code de la santé publique permet en effet à l’ONIAM, et surtout son comptable public, d’émettre des titres exécutoires, par un renvoi aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le recours aux titres exécutoires présente un intérêt immédiat pour l’ONIAM en le dispensant de saisir le Juge pour tenter de récupérer les sommes versées.… Lire la suite

Activités non garanties pour l’entreprise générale qui sous-traite la totalité des travaux et exerce une mission de maîtrise d’œuvre (C.Cass., Civ.3ème, 18 avril 2019, pourvoi n°18-14028)

Alors que la Fédération Française des Assureurs vient de publier la nomenclature des activités du BTP 2019, la question des activités déclarées et garanties au travers des conditions particulières souscrites par les acteurs de la construction et des travaux publics continue d’animer la jurisprudence.

L’année 2018 a ainsi été marquée par plusieurs décisions qui doivent conduire les entreprises à faire preuve de vigilance lors

  • de la souscription du contrat d’assurance
  • de l’exercice de leur activité professionnelle afin de rester dans le cadre des activités déclarées.

Ainsi, la Cour de cassation a retenu une absence de garantie pour :

  • l’entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC » (Cass.,
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Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a bien rappelé à l’assuré au travers de la police souscrite les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-13938)

Les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent en principe dans un délai de 2 ans à compter de la survenance du dommage en vertu de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

Ce délai de 2 ans s’avère relativement bref et doit inciter l’assuré à faire preuve de vigilance.

Afin que l’assuré prenne conscience de ces enjeux, l’article R. 112-1 du Code des assurances énonce que les polices d’assurance « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant […] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance« .… Lire la suite