L’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré, qu’elles soient ou non reproduites sur l’attestation d’assurance délivrée à celui-ci / dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, l’attestation d’assurance ne peut prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d’assurance (C.Cass., Civ. 3ème, 20 Octobre 2021, pourvoi n° 20-18533)

Par son arrêt non publié du 20 Octobre 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 20 Octobre 2021, pourvoi n° 20-18533), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la portée – toute relative – de l’attestation d’assurance.

Selon une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, une attestation d’assurance n’établit qu’une présomption simple d’assurance (C.Cass., Civ. 3ème, 12 juillet 2018, n°17-18010). Elle doit être distinguée de la note de couverture qui bénéficie d’une force probatoire supérieure (C.Cass., Civ. 1ère, 25 octobre 1994, n°92-18447), même si certaines attestations, de par leur contenu et leurs précisions, peuvent être requalifiées en note de couverture (C.Cass., Civ. 1ère, 3 mai 1997, n°95-12790).

L’attestation d’assurance peut être cependant insuffisante pour renseigner l’assuré ou les tiers sur l’étendue des garanties souscrites, ainsi que sur les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie. Comment gérer les éventuelles omissions et contradictions avec le contenu du contrat d’assurance ? Ces Cette question peut intéresser tant les tiers, au travers de l’action directe de l’article L. 124-3 du Code des assurances, que l’assuré lui-même dans le cadre d’un appel en garantie.

Les données factuelles de l’arrêt du 20 Octobre 2021 sont simples :

  • et Mme [R] ont confié des travaux de remplacement des menuiseries extérieures de leur maison d’habitation à la société Gueguen-Toulc’Hoat (la société Gueguen), assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe.
  • Invoquant des désordres et malfaçons apparus avant réception, M. et Mme [R] ont, après expertise, assigné en réparation l’entreprise et son assureur.

A notamment été produit en cours de procédure une attestation d’assurance de la Société QBE.

Par un arrêt en date du 4 Juin 2020, la Cour d’appel de RENNES a condamné la Société QBE, in solidum avec son assurée, à verser diverses sommes aux Epoux R., estimant que

  • la mention figurant sur l’attestation d’assurance, selon laquelle « le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences professionnelles au cours des activités définies au contrat », prête à confusion sur l’étendue de la garantie et que l’assureur ne peut se retrancher derrière le renvoi in fine aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui visent les clauses d’exclusion et de limitation de garantie
  • par les termes employés, l’attestation délivrée a créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée.

La Société QBE a formé un pourvoi, dont deux moyens amènent la Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt.

Sur le premier, la Cour de cassation casse sous le visa de l’article L. 112-6 du Code des assurances, rappelant que « l’assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire« , indiquant que « l’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré, qu’elles soient ou non reproduites sur l’attestation d’assurance délivrée à celui-ci« .

Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (déjà en ce sens : C.Cass., Civ. 3ème, 13 février 2020, n°19-11272).

Il est donc nécessaire de rester très prudent et réservé sur les mentions figurant sur une attestation d’assurance.

Il ne pourrait en aller autrement que dans l’hypothèse où

  • l’attestation d’assurance serait requalifiée en note de couverture
  • les mentions figurant sur l’attestation serait erronée mais alors cela implique la responsabilité délictuelle de l’assureur, et non la mobilisation de ses garanties.

Sur le second moyen, la Cour de cassation censure sous le visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 112-3 du code des assurances, en rappelant que

  • les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.

 

  • dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, l’attestation d’assurance ne peut prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d’assurance.

Si la Cour d’appel avait pu retenir la garantie de l’assureur au motif que « l’attestation délivrée a créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée« , la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation estime qu’elle viole les deux textes visés au motif que « la police de responsabilité civile souscrite par l’entreprise comportait un volet B, « après réception ou livraison », non mobilisable en l’absence de réception, et un volet A relatif à la « responsabilité civile exploitation pendant les travaux » couvrant l’assuré en raison des dommages causés aux tiers mais non les désordres et malfaçons affectant les travaux« .

Dans ces conditions, les dispositions contractuelles priment sur l’attestation d’assurance dans le cadre des relations assureur – assuré, sauf à ce que celui-ci tente de caractériser un défaut d’information, ce qui est un autre fondement et un autre sujet.

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