La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité (CE, 25/10/2021, n°446976)

L’usager d’un ouvrage public dispose d’un régime juridique favorable en cas de dommages puisqu’il sera dispensé de la preuve d’une faute du maître d’ouvrage : il lui suffit de rapporter la preuve d’une imputabilité.

Il s’agit d’une jurisprudence constante et ancienne.

Mais le Conseil d’Etat a pu rappeler récemment que la qualité d’usager d’un ouvrage public ne dépend pas de l’utilisation de l’ouvrage au moment de la survenance du dommage (CE, 17/01/2020, n°433506).

Vis-à-vis de l’usager, le maître de l’ouvrage public supporte une présomption réfragable de faute : il ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de rapporter la preuve d’un entretien normal de l’ouvrage (en ce sens, pour un entretien normal : CE, 26/09/2007, n°281757). Seule exception, la présomption devient irréfragable en présence d’un ouvrage « exceptionnellement dangereux » (CE, Ass., 06/07/1973, n° 82406) : le maître d’ouvrage ne peut alors échapper à sa responsabilité en rapportant la preuve d’une absence de vice de construction ou d’un entretien normal.

Si le maître de l’ouvrage public ne peut rapporter la preuve de l’entretien normal de son ouvrage, peut-il néanmoins tenter d’invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de sa responsabilité ?

Par un arrêt du 31 Juillet 1996, le Conseil d’Etat avait répondu à la négative à cette question (CE, 31 Juillet 1996, n° 129158).

Plus récemment, la Cour administrative d’appel de BORDEAUX avait suivi cette jurisprudence sur ce sujet (CAA BORDEAUX, 16/09/2010, n°10BX00370), estimant que :

« Considérant qu’en matière de dommages de travaux publics, seules la force majeure, non invoquée en l’espèce, et la faute de la victime peuvent constituer des causes exonératoires de responsabilité, à l’exclusion du fait des tiers »

Par son arrêt du 25 Octobre 2021 (CE, 25/10/2021, n°446976), le Conseil d’Etat vient confirmer sa jurisprudence et son analyse.

Dans cette espèce :

  • le 12 juillet 2017, le véhicule automobile que conduisait Mme B… a été heurté par une borne escamotable située sur la place Maurice Faure de la commune de Romans-sur-Isère, du fait de la remontée de la borne lors du passage du véhicule.
  • Mme B… a demandé, sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage, la condamnation in solidum de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, de la commune de Romans-sur-Isère et de la SMACL en réparation, d’une part, des préjudices financiers résultant des dommages causés à son véhicule, d’autre part, de ses préjudices corporels ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence.

Par un Jugement en date du 11 août 2020, le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande, aux motifs que

  • si la commune de Romans-sur-Isère avait la qualité de maître de l’ouvrage public à l’origine des dommages et que si la requérante avait la qualité d’usager de cet ouvrage,
  • la responsabilité de la commune ne saurait être engagée au seul motif que la borne avait été malencontreusement actionnée par un tiers.

La victime a formé appel devant la Cour administrative d’appel de LYON qui a transmis la requête au Conseil d’Etat.

Celui-ci énonce clairement que :

« la responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité »

avant de censurer le Jugement pour erreur de droit.

La partie n’est cependant pas gagnée pour la victime car devant le Tribunal de renvoi, il pourra être débattu de la faute de la victime, celle-ci pouvant être de nature à réduire (par exemple, pour une faute d’imprudence : CE, 20/06/2007, 256974) voire à exclure son droit à indemnisation.

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