Si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 20 octobre 2021, n°20-21129)

Par son arrêt – non publié – du 20 Octobre 2021, la Cour de cassation a l’occasion de confirmer de nouveau sa jurisprudence concernant le délai de prescription pour agir contre un assureur au titre de l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du Code des assurances. Elle en donne une application en matière de garantie de parfait achèvement.

D’une part, avant la réforme opérée par la Loi du 17 Juin 2008, l’article 2270 du Code civil énonçait que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article« .

Ces dispositions sont désormais codifiées à l’article 1792-4-1 du Code civil.

Le Maître d’ouvrage doit rapporter la preuve de ce que les désordres auraient atteint le degré de gravité décennale avant l’expiration du délai de l’article 1792-4-1 du Code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-20280).

D’autre part, l’article L. 124-3 du Code des assurances fonde l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable. Il s’agit désormais d’une action autonome (C.Cass., Civ. 3ème, 15 décembre 2010, n°09-68894), de sorte que la clause de saisine préalable obligatoire figurant dans le contrat liant le maître d’ouvrage à un architecte, ne peut jouer au profit de l’assureur de celui-ci (C.Cass., Civ. 3ème, 10 novembre 2016, n°15-25449).

Aucun délai de prescription n’est expressément prévu dans le Code des assurances, de sorte que la Cour de cassation est venue préciser dans quels délais l’action directe peut être exercée.

Sur le fondement de l’article L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances, le principe est que « l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable » (C.Cass., Civ. 2ème,  12 avril 2018, n°17-14858).

Ainsi, en droit de la construction, s’applique le délai de forclusion décennale courant à compter du jour de la réception.

Cependant, il est possible, sous conditions, d’exercer l’action directe au-delà de ce délai dès lors que l’assureur reste exposé à un recours de son assuré. C’est alors que s’applique le délai de prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Le 3ème alinéa de cet article énonce que « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier« .

L’application de la prescription biennale ne vaut que dans l’hypothèse où le délai pour agir contre le responsable est expiré. Avant l’expiration de ce délai, la prescription biennale ne peut être opposée à la victime demanderesse (C.Cass., Civ. 3ème, 12 avril 2018, n°17-14858).

Au-delà du délai pendant lequel la victime peut agir contre le responsable, l’action directe est possible tant que l’assureur est susceptible de subir, du moins théoriquement, le recours de son assuré : il faut alors rechercher à quelle date l’assignation en référé a été délivrée à l’assuré pour calculer le délai de deux années, comme l’a exposé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 Mai 2013 (C.Cass., Civ. 3ème, 15 mai 2013, n°12-18027). Cette solution a encore été récemment rappelé (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°19-12800) ou encore plus récemment le 4 Mars 2021 (C.Cass., Civ., 3ème,  4 Mars 2021, n° 19-23415).

Dans la décision du 20 Octobre 2021, les données factuelles et procédurales sont les suivantes :

  • [B] a confié à la société Collinet Lafollas, assurée auprès de la société Allianz IARD, des travaux de ravalement des façades de sa maison.
  • Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, M. [B] a obtenu la condamnation de la société Collinet Lafollas à réparer les désordres.
  • Les parties ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel la société Collinet Lafollas s’était engagée à exécuter les travaux de reprise décrits dans l’acte.
  • Un procès-verbal de réception, assorti de réserves, a été signé le 7 septembre 2015.
  • Par actes des 23 juin et 2 août 2016, M. [B] a assigné l’entreprise et son assureur en référé-expertise.
  • Par jugement du 16 novembre 2016, la société Collinet Lafollas a été mise en liquidation judiciaire.
  • Le 16 décembre 2016, M. [B] a assigné M. [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise, en expertise commune, laquelle a été ordonnée le 15 février 2017.
  • Par actes des 21 décembre 2017 et 2 janvier 2018, M. [B] a assigné au fond l’entreprise et son assureur.

Par un arrêt en date du 13 Août 2020, la Cour d’appel de BOURGES a déclaré irrecevables les demandes formées par le maître de l’ouvrage contre l’assureur, la Société ALLIANZ aux motifs que :

  • le délai d’un an pour agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement avait été interrompu par les assignations en référé délivrées par M. [B] le 23 juin 2016 à la société Collinet Lafollas et le 2 août 2016 à la société Allianz IARD, pour recommencer à courir pour un nouveau délai d’un an à compter du 12 octobre 2016, date de l’ordonnance de référé
  • l’assignation en expertise commune délivrée le 16 décembre 2016 au liquidateur de la société Collinet Lafollas, qui avait pour seul objet d’attraire celui-ci, pris en cette qualité, aux opérations d’expertise ensuite de la liquidation judiciaire de l’entreprise, n’avait pas eu pour effet d’interrompre à nouveau le délai de forclusion annale à l’égard de l’entreprise, de sorte que l’action formée à l’encontre de l’assureur était atteinte de forclusion lorsqu’elle a été engagée le 2 janvier 2018.

Le Maître d’ouvrage a formé un pourvoi.

Sous le visa des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation rappelle que :

  • selon le premier de ces textes, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, le délai de prescription ne courant, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
  • En application du second, si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

avant de censurer l’arrêt d’appel, lui reprochant d’avoir rejeté comme prescrites les demandes au titre de l’action directe contre l’assureur « après avoir constaté que le maître de l’ouvrage avait assigné l’entreprise en référé-expertise le 23 juin 2016, de sorte que l’assureur de celle-ci restait exposé au recours de son assurée pendant un délai de deux ans à compter de cette date, lequel n’était pas expiré à la date de l’assignation au fond délivrée à l’assureur le 2 janvier 2018« .

L’action contre l’assureur était donc recevable car non-prescrite.

Il restera à déterminer devant la Juridiction de renvoi si une garantie est mobilisable au titre de la GPA en tant que telle, et dans quelle mesure.

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