La prise de position de l’assureur DO prévu à l’article L. 242-1 du Code des assurances doit être adressé dans le délai de 60 jours, et non parvenir à l’assuré dans ce délai / la seule circonstance que l’assureur n’ait pas respecté ce délai ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l’action du maître de l’ouvrage n’a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l’expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre (CE, 5/11/2021, n°443368)

La jurisprudence en matière d’assurance dommages-ouvrage est régulièrement alimentée par les décisions de la Cour de cassation. Celles prononcées, du côté du Juge administratif, par le Conseil d’Etat sont plus rares mais n’en présentent pas pour autant moins d’intérêt. Au contraire, l’analyse comparée avec l’interprétation du Juge judiciaire est intéressante et peut permettre de relever des convergences et divergences.

La pratique du droit de la construction et de l’assurance construction implique de maîtriser ces deux approches.

Par son arrêt du 5 Novembre 2021 (CE, 5/11/2021, n°443368), le Conseil d’Etat revient sur :

  • la date d’envoi de la prise de position de l’assureur DO par rapport au délai de 60 jours prévu à l’article L. 242-1 du Code des assurances
  • le droit pour l’assureur DO de pouvoir opposer la prescription biennale sans être déchu de ce droit faute de respecter le délai de J+60.

Sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que :

  • en 1997, la commune de Quimper a décidé d’engager des travaux de restructuration, d’extension et de mise à niveau d’une station d’épuration.
  • Le 28 décembre 2001, elle a attribué le lot n° 2 de ce marché, relatif à la  » police unique de chantier « , à la société Lange, courtier en assurances mandataire de la société MMA IARD.
  • La compétence de la commune de Quimper en matière d’assainissement a été transférée le 1er janvier 2002 à la communauté d’agglomération Quimper Communauté, aux droits de laquelle vient la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale.
  • Les travaux ont été réceptionnés le 27 décembre 2004, avec effet au 20 décembre 2004.
  • Compte tenu de l’existence de désordres, la réception a été assortie de réserves, levées, au plus tard, le 31 mars 2005.
  • La communauté d’agglomération, constatant la réapparition de désordres, selon elle de nature décennale, a déclaré un sinistre, le 27 avril 2010, à la société AON Assurances Risques Services, venant aux droits et obligations de la société Lange.
  • L’assureur a estimé, le 25 juin 2010, au vu d’une expertise diligentée par ses soins, que les désordres allégués étaient apparents lors de la réception et avaient fait l’objet de réserves, de sorte qu’ils ne relevaient pas de l’assurance dommages-ouvrage souscrite par la communauté d’agglomération.
  • Par un jugement du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la communauté d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale les sommes de 1 533 908,28 euros TTC au titre du préfinancement des travaux de réparation des désordres affectant la station d’épuration du Corniguel et de 46 697,81 euros TTC au titre des frais d’expertise, soit une somme globale de 1 580 606,09 euros TTC, assortie d’intérêts capitalisés.
  • Par un arrêt du 26 juin 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles contre ce jugement et, sur l’appel incident de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale, a réformé le jugement du tribunal administratif en tant qu’il fixait les dates de début des intérêts et de la capitalisation et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont formé un pourvoi, qui permet de revenir sur deux questions relatives à l’assurance DO en droit public.

L’assureur DO qui reçoit une déclaration de sinistre doit surveiller principalement trois délais en vertu de l’article L. 242-1 du Code des assurances :

  • il doit dans un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat
  • lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, il doit présenter, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages
  • en cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Du côté du Juge judiciaire, faute de respecter l’une de ces délais, l’assureur DO s’expose à une double sanction :

De plus, la Cour de cassation a récemment estimé (C.Cass., Civ. 3ème, 30/09/2021, n° 20-18883) que l’assureur DO est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration.

Du côté du Juge administratif, faut-il prendre en compte la date d’envoi par l’assureur de sa prise de position ou la date de réception de celle-ci par l’assuré ?

Par son arrêt du 5 Novembre 2021 (CE, 5/11/2021, n°443368), le Conseil d’Etat retient la date d’envoi, rappelant qu’en vertu de l’article L. 242-1 du code des assurances

  • l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre, en adressant à son assuré le courrier contenant sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.
  • A défaut, l’assureur ne peut plus opposer la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du même code lorsqu’elle est déjà acquise à la date d’expiration de ce délai.

Pour dénier à l’assureur DO la possibilité d’opposer la prescription biennale, la Cour administrative d’appel de NANTES avait retenu que

  • La communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale avait adressé une déclaration de sinistre le 28 Avril 2010
  • la Société AON, mandataire de l’assureur DO, avait fait connaitre son refus de faire jouer les garanties du contrat d’assurances par un courrier en date du 25 Juin 2010 qui n’avait été reçu que le 29 Juin 2010 soit plus de soixante jours après la réception de la déclaration de sinistre en date du 28 avril 2010

pour estimer que le mandataire de l’assureur DO n’avait pas respecté le délai maximal de soixante jours prescrit par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances.

L’analyse de la Cour administrative d’appel de NANTES est censurée pour erreur de droit, le Conseil d’Etat indiquant qu’il appartenait seulement à l’assureur d’adresser son courrier contenant sa décision dans le délai de 60 jours.

C’est donc la date d’envoi qui importe (à compter de conserver la preuve de l’envoi et de la date de celui-ci).

L’analyse du Conseil d’Etat est identique à celle de la Cour de cassation qui prend en compte la date d’envoi pour la prise de possession, et non la date de réception par l’assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 18 Février 2004, n° 02-17976).

Le délai de 60 jours n’est pas un délai « franc » selon le Juge judiciaire qui a déjà considérer que le délai de 60 jours court à compter de la réception de la déclaration par l’assureur DO et expire à minuit le dernier jour du délai (exemple : réception le 21 Mars 2015, expiration du délai le 20 Mai 2015 à minuit : C.Cass., Civ. 3ème, 5 novembre 2013, 12-16816), conformément à l’article 642 du Code de procédure civile. En application de cet article, si le délai doit expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, alors ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C.Cass., Civ. 3ème, 18 Février 2004, n° 02-17976).

Néanmoins, il est important de rappeler qu’avant d’envisager de pouvoir opposer la prescription biennale, il faut vérifier si le contrat d’assurance souscrit par le Maître d’ouvrage personne public rappelle bien les règles applicables en matière de prescription biennale et surtout les causes d’interruption prévues tant au Code civil qu’au travers du Code des assurances (CE, 26 Mars 2018, n°405109 confirmant CAA PARIS, 16 Septembre 2016, n° 15PA04884).

Sur cette question, l’analyse du Juge administratif et du Juge judiciaire sont similaires, la Cour de cassation ayant estimé que :

  • le contrat d’assurance doit rappeler que quand l’action de l’assuré contre l‘assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (Cass, Civ.3ème, 16 mai 2019, 18-12685)
  • il incombe à l’assureur de prouver qu’il a bien rappelé à l’assuré au travers de la police souscrite les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-13938).

Le second apport de cet arrêt concerne la possibilité d’opposer la prescription biennale alors que l’assureur n’a pas respecté le délai de 60 jours. Il convient ici de bien distinguer le délai de prescription biennale dont il s’agit :

  • le délai de prescription biennale courant à compter de la survenance du dommage : l’assureur est déchu de son droit à opposer ce délai de prescription biennale s’il ne prend pas position dans le délai de 60 jours
  • le délai de prescription biennale courant à compter du lendemain de l’expiration du délai de 60 jours, non respecté par l’assureur DO. C’est sur ce délai que l’arrêt du Conseil du 5 Novembre 2021 revient.

Devant la Cour administrative d’appel de NANTES, l’assureur DO avait opposé la prescription biennale au maître d’ouvrage, la Communauté d’agglomération QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE, soutenant que sa créance était prescrite par l’application des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, la déclaration de sinistre ayant été reçue le 28 avril 2010.

La Cour administrative d’appel n’avait pas statué sur ce moyen.

Le Conseil d’Etat énonce que :

  • si l’assureur dommages-ouvrage ne peut plus, à défaut d’avoir répondu à la déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours prescrit par l’article L. 242-1 du code des assurances, opposer la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du même code lorsqu’elle est déjà acquise à la date d’expiration de ce délai
  • la seule circonstance que l’assureur n’ait pas respecté ce délai ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l’action du maître de l’ouvrage n’a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l’expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre

Cela constitue donc pour l’assureur DO, devant le Juge administratif, une possibilité de se rattraper. Le maître d’ouvrage devra en retour faire preuve de vigilance et surveiller le délai de 2 années qui court à compter du 61ème jour suivant sa déclaration de sinistre.

Cette solution était en accord avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait pu estimer que la prescription biennale peut être opposée alors même que l’assureur n’a pas respecté le délai de 60 jours (C.Cass., Civ. 3ème, 29 Octobre 2003, n° 00-21597 ; C.Cass., Civ. 3ème, 20 Juin 2012, n° 11-14969).

Mais depuis, la 3ème Chambre civile a remis en cause cette solution (C.Cass., Civ. 3ème, 30/09/2021, n° 20-18883).

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