L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, fût-ce en exécution d’une décision de justice, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant : le désordre apparent avait été couvert par la réception sans réserve / Un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux : nul besoin de former un appel provoqué pour intimer toutes les parties contre lesquelles les MOA avaient présenté leur demande en première instance (C. Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15217)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt intéressant à double titre (C. Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15217) :

  • sur le mécanisme de la subrogation, couplé avec l’effet de purge de la réception sans réserve
  • sur l’absence de nécessité d’intimer toutes les parties visées en 1ère instance par une demande de condamnation in solidum, pour présenter de nouveau une telle demande en cause d’appel.

Sur le plan factuel et procédural, il faut retenir que

  • et Mme [R], qui ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), ont confié à M.
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L’absence d’écran sous-toiture n’avait pas généré de désordres de nature décennale dans le délai d’épreuve / l’absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination durant le délai d’épreuve / la Cour d’appel devait rechercher si les nuisances olfactives ne s’étaient pas manifestées postérieurement à la réception (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15608)

Par un arrêt de section, destiné à la publication au bulletin, la 3ème Chambre civile a l’occasion de revenir sur la question de la caractérisation d’un désordre de nature décennale dans le délai d’épreuve (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15608). Cet arrêt est d’autant plus intéressant qu’il permet d’appréhender 2 types de désordres, qui connaissent des caractérisations bien différentes : l’un relève de la gravité décennale dans le délai, l’autre non.

De même, cet arrêt revient sur le caractère apparent ou non du désordre au moment de la réception.

Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
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La prise de position de l’assureur DO prévu à l’article L. 242-1 du Code des assurances doit être adressé dans le délai de 60 jours, et non parvenir à l’assuré dans ce délai / la seule circonstance que l’assureur n’ait pas respecté ce délai ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l’action du maître de l’ouvrage n’a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l’expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre (CE, 5/11/2021, n°443368)

La jurisprudence en matière d’assurance dommages-ouvrage est régulièrement alimentée par les décisions de la Cour de cassation. Celles prononcées, du côté du Juge administratif, par le Conseil d’Etat sont plus rares mais n’en présentent pas pour autant moins d’intérêt. Au contraire, l’analyse comparée avec l’interprétation du Juge judiciaire est intéressante et peut permettre de relever des convergences et divergences.

La pratique du droit de la construction et de l’assurance construction implique de maîtriser ces deux approches.

Par son arrêt du 5 Novembre 2021 (CE, 5/11/2021, n°443368), le Conseil d’Etat revient sur :

  • la date d’envoi de la prise de position de l’assureur DO par rapport au délai de 60 jours prévu à l’article L.
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