L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, fût-ce en exécution d’une décision de justice, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant : le désordre apparent avait été couvert par la réception sans réserve / Un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux : nul besoin de former un appel provoqué pour intimer toutes les parties contre lesquelles les MOA avaient présenté leur demande en première instance (C. Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15217)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt intéressant à double titre (C. Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15217) :

  • sur le mécanisme de la subrogation, couplé avec l’effet de purge de la réception sans réserve
  • sur l’absence de nécessité d’intimer toutes les parties visées en 1ère instance par une demande de condamnation in solidum, pour présenter de nouveau une telle demande en cause d’appel.

Sur le plan factuel et procédural, il faut retenir que

  • et Mme [R], qui ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), ont confié à M. [X], dont l’activité a été reprise par la société Philarchi, désormais en liquidation judiciaire, tous deux assurés auprès de la MAF, une mission de maîtrise d’oeuvre complète portant sur la réhabilitation d’une construction existante en vue d’y aménager deux logements.
  • une assurance DO a été souscrite auprès de la MAF
  • Le lot gros œuvre ravalement a été confié à la société Dematteo, assurée auprès de la SMABTP.
  • Les travaux ont été réceptionnés par lots, certains avec réserves.
  • Se plaignant de désordres, M. et Mme [R] ont, après expertise, assigné en réparation les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.

Par un arrêt en date du 14 Janvier 2021, la Cour d’appel de RENNES a notamment :

  • condamné la société Dematteo à garantir partiellement la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée contre celle-ci au titre du déchaussement des fondations et de l’ensemble des murs périphériques et de refend, au motif que le désordre étant de nature décennale, la MAF, subrogée dans les droits des maîtres de l’ouvrage, bénéficie de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil
  • condamné la SMABTP à garantir son assurée au titre du déchaussement des fondations et de l’ensemble des murs périphériques et de refend, au motif que le désordre en cause est de nature décennale et que la demande de l’assureur tendant à voir constater que sa garantie n’est pas acquise doit, en l’absence de critique en fait et en droit des dispositions du jugement, être rejetée
  • déclaré les Epoux [R] irrecevables en leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance au motif que n’ayant pas formé d’appel provoqué pour intimer toutes les parties contre lesquelles ils avaient présenté leur demande en première instance, la disposition du jugement qui a rejeté celle-ci est définitive.

 

  • 1. Sur les effets et la portée de la subrogation légale :

Mécanisme important dans le système assurantiel, la subrogation profite à l’assureur, soit conventionnellement, soit légalement. Dans cette dernière hypothèse, il est alors fait application de l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances qui énonce que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur« .

Cette subrogation place l’assureur dans les droits de la victime, à hauteur de la somme versée, et permet à l’assureur d’exercer les droits et les recours dont la victime pouvait bénéficier.

L’assureur peut préserver ses recours par le biais de la subrogation in futurum,  la subrogation s’effectuant alors par anticipation (C.Cass., Civ. 3ème, 29 Mars 2000, 98-19505 ). L’élément clef réside dans le paiement, étant précisé que le celui-ci peut intervenir, pour régulariser la demande de l’assureur, même en cause d’appel (C.Cass., Civ. 3ème, 15 Novembre 1989, n° 88-10441). Il suffit que l’assureur indemnise la victime avant que le Juge ne statue, pour que son assignation ait valablement interrompu la prescription (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-19305).

 

Cependant, cette subrogation ne peut conférer à l’assureur plus de droits que ceux dont la victime pouvait bénéficier.

Ainsi, la subrogation ne peut permettre à l’assureur d’échapper à la prescription de l’action de la victime (C.Cass., Civ. 1ère, 18 Novembre 2003, n° 00-12783) :

« Attendu, cependant, que, à supposer qu’au moment où la cour d’appel a statué, l’assureur ait été subrogé dans les droits des acquéreurs des pavillons, celui-ci, ne pouvait avoir plus de droits que ces derniers, dont l’action était prescrite ; que la régularisation de la situation procédurale, résultant de la subrogation, limitée à l’instance en cours, qui ne conférait à l’action en référé-extension d’expertise, introduite par la société Allianz avant le règlement des indemnités d’assurance, aucun effet interruptif d’une prescription qui ne courait pas à l’encontre de cet assureur, ne pouvait faire renaître au profit de celui-ci les droits éteints des subrogeants »

De même, elle ne peut conduire à allouer à l’assureur une somme supérieure au montant du préjudice subi par l’assuré (C.Cass., Civ. 2ème, 11 Juin 2015, n° 14-10520).

Il faut donc s’interroger sur l’étendue des droits de la victime avant d’apprécier les demandes de l’assureur subrogé.

Il en va ainsi de l’effet de purge de la réception sans réserve (C. Cass., Civ. 3ème, 5 Novembre 2020, n° 19-16425).

La Cour de cassation va censurer la Cour d’appel de RENNES d’avoir condamné la Société DEMATTEO et la SMABTP à indemniser la MAF, subrogée dans les droits du MOA, sous le visa :

Concernant le constructeur, la 3ème Chambre civile vise l’article L. 121-12 du code des assurances et les articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et rappelle que

  • En application du premier de ces textes, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, fût-ce en exécution d’une décision de justice, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
  • Il résulte des deux derniers que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant.

avant de censurer la Cour d’appel puisque les maîtres de l’ouvrage ne disposaient d’aucun recours sur aucun fondement à l’encontre de la société DEMATTEO en présence d’un désordre apparent avait été couvert par la réception sans réserve. L’assureur DO ne pouvait donc, subrogé dans leurs droits, échapper à l’effet de purge.

Concernant son assureur, la 3ème Chambre civile vise les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances et rappelle que

  • En application du premier de ces textes, la responsabilité de plein droit du constructeur d’ouvrage à raison des dommages de nature décennale ne s’applique qu’aux désordres apparus après réception.
  • Selon le second, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
  • Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l’assurance obligatoire de responsabilité décennale ne garantit pas les désordres apparents qui, quel que soit leur degré de gravité, sont couverts par une réception sans réserve.

avant de censurer la Cour d’appel d’avoir condamné l’assureur décennal alors que les désordres était apparents dans leur ampleur à la date de la réception.

 

  • 2. La demande de condamnation in solidum n’emporte pas indivisibilité pour l’appel au sens de l’article 553 du Code de procédure civile

Selon une jurisprudence constante, la condamnation in solidum implique que « chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée » (C.Cass., Civ., 3ème, 28 octobre 2003, n°02-14799), ce qui profite au créancier car « le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division » (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Avril 2022, n° 00-15645).

Cela favorise un recours efficace pour le créancier et limite le risque de recours insolvables.

Cette solidarité peut-elle avoir un impact sur le plan procédural et notamment en cas d’appel ? En effet l’article 553 du Code civil énonce que :

« En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance »

Si une demande de condamnation in solidum est présentée en 1ère instance contre plusieurs parties, est-il donc nécessaire de diriger contre un appel, notamment dans le cadre d’un appel provoqué, pour que cette demande soit recevable ?

C’est ainsi que l’a interprété la Cour d’appel de RENNES dans son arrêt du 14 Janvier 2021 :

« Sur la demande de condamnation de la MAF en qualité d’assureur de responsabilité des architectes au titre des portes d’entrée à husset.

Le tribunal ayant condamné uniquement la société des Platanes à indemniser les maîtres de l’ouvrage au titre de cette non conformité contractuelle, ils sollicitent une condamnation in solidum des architectes et de leur assureur de responsabilité sur le fondement contractuel, considérant qu’ils auraient dû veiller à la pose de vitrages conformes à la commande, la non conformité étant nécessairement visible par un professionnel du bâtiment.

En l’absence d’appel provoqué contre la société des Platanes, la cour n’est pas saisie de cette disposition qui est définitive »

Les MOA ont formé un pourvoi qui conduit la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation à censurer la Cour d’appel de RENNES sous le visa de l’article 553 du Code de procédure civile qui :

  • rappelle que selon ce texte, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
  • précise qu’il est jugé qu’il n’y pas d’indivisibilité lorsque l’exécution d’une décision n’est pas incompatible avec l’exécution de l’autre (Cass., Soc., 4 Juin 1984, n° 82-16499), seule l’impossibilité d’exécuter à la fois deux décisions contraires caractérisant l’indivisibilité au sens de ce texte (C.Cass., Civ. 2ème, 5 Janvier 2017, n°15-28356).
  • ajoute rappelle qu’il en est ainsi en matière de condamnation à paiement d’une somme d’argent prononcée à l’encontre de plusieurs parties (Cass., Civ. 2ème, 7 Janvier 2016, n° 14-13721) ou d’obligation in solidum (C.Cass., Civ. 2ème, 8 Novembre 2021, n° 00-14559).
  • énonce qu’un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux

Dès lors, nulle nécessité pour le MOA d’appeler à la cause, en appel, les autres parties visées en 1ère instance par sa demande de condamnation in solidum. La Cour de cassation confirme donc une jurisprudence relativement ancienne (C.Cass., Civ. 2ème, 23 Octobre 1991, n° 90-14657).

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