L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, fût-ce en exécution d’une décision de justice, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant : le désordre apparent avait été couvert par la réception sans réserve / Un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux : nul besoin de former un appel provoqué pour intimer toutes les parties contre lesquelles les MOA avaient présenté leur demande en première instance (C. Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15217)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt intéressant à double titre (C. Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15217) :

  • sur le mécanisme de la subrogation, couplé avec l’effet de purge de la réception sans réserve
  • sur l’absence de nécessité d’intimer toutes les parties visées en 1ère instance par une demande de condamnation in solidum, pour présenter de nouveau une telle demande en cause d’appel.

Sur le plan factuel et procédural, il faut retenir que

  • et Mme [R], qui ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), ont confié à M.
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Par l’effet de la subrogation conventionnelle, l’assureur de la victime est investi de l’action directe contre l’assureur du responsable, même dans le silence des Conditions Générales (C.Cass., Civ. 2ème, 26/11/2020, n° 19-23023)

Classiquement, un assureur ayant indemnisé son assuré se trouve subrogé dans les droits de celui-ci :

  • Soit par le biais de la subrogation légale, en vertu de l’article L. 121-1 du Code des assurances, dès lors que l’assureur a réglé l’indemnité contractuellement due (ce qui exclut le geste commercial : Cass., Civ. 1ère, 23 mars 1999, n°97-11685 ; ainsi que le recours pour un paiement indu : C.Cass., Civ. 2ème, 10 décembre 2015, n°14-27202)
  • Soit par le biais de la subrogation conventionnelle, qui peut intervenir en l’absence de subrogation légale, sur le fondement de l’article 1250 ancien du Code civil, et désormais l’article 1346-1 du Code civil : « la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie » (Cass.,Com.,
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