Par l’effet de la subrogation conventionnelle, l’assureur de la victime est investi de l’action directe contre l’assureur du responsable, même dans le silence des Conditions Générales (C.Cass., Civ. 2ème, 26/11/2020, n° 19-23023)

Classiquement, un assureur ayant indemnisé son assuré se trouve subrogé dans les droits de celui-ci :

  • Soit par le biais de la subrogation légale, en vertu de l’article L. 121-1 du Code des assurances, dès lors que l’assureur a réglé l’indemnité contractuellement due (ce qui exclut le geste commercial : Cass., Civ. 1ère, 23 mars 1999, n°97-11685 ; ainsi que le recours pour un paiement indu : C.Cass., Civ. 2ème, 10 décembre 2015, n°14-27202)
  • Soit par le biais de la subrogation conventionnelle, qui peut intervenir en l’absence de subrogation légale, sur le fondement de l’article 1250 ancien du Code civil, et désormais l’article 1346-1 du Code civil : « la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie » (Cass.,Com., 16 juin 2009, 07-16840) ; « la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur » (C.Cass., Com., 21 février 2012, 11-11145).Cela permet de contourner la subrogation légale lorsque celle-ci n’est pas mobilisable.

Une fois subrogé, l’assureur se retrouve dans les droits et action de son assuré pour se retourner contre le tiers responsable : même fondements juridiques, mêmes moyens de défense, dont la prescription (C.Cass., Civ. 3ème, 21 septembre 2011, 10-20543).

Reste cependant à déterminer si les Conditions Générales du contrat conclu entre l’assureur et l’assuré sont de nature à limiter ses recours de l’assureur.

En l’espèce, sur le plan factuel il convient de retenir que :

  • le 18 août 2012, M. D… Z…, assuré auprès de la société Assurance mutuelle des motards au titre d’un contrat comportant, en exécution d’un avenant signé le 20 mars 2012, une garantie corporelle conducteur, a été victime d’un accident sur un circuit géré par l’ARCM, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Generali Iard.
  • La société Assurance mutuelle des motards a versé à la victime une certaine somme à valoir sur son indemnisation et Mme X…, en qualité de représentante légale de son fils, M. D… Z…, placé sous tutelle, a obtenu, en référé, l’allocation, de la part de cet assureur, d’une indemnité provisionnelle complémentaire.
  • Mme X…, agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de M. D… Z…, a assigné l’ARCM, la société Generali Iard, la caisse, la société Mutuelle Pro BTP et la société Assurance mutuelle des motards, afin de voir mettre en cause la responsabilité de l’ARCM dans l’accident survenu et la garantie de son assureur.
  • La société Assurance mutuelle des motards a formé une demande reconventionnelle contre l’ARCM et la société Generali Iard, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues en exécution du contrat souscrit par M. D… Z…, arguant être subrogée dans les droits de ce dernier

Par un arrêt en date du 4 Juillet 2019, la Cour d’appel de DOUAI a débouté la société Assurance mutuelle des motards de sa demande dirigée contre la société Generali Iard, estimant que :

  • les dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances autorisent, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur, pour le remboursement des indemnités à caractère indemnitaire, à être subrogé dans les droits du contractant contre le tiers responsable ou son assureur, à condition pour ce dernier que cette subrogation soit contractuellement prévue.
  • en l’espèce, les conditions générales de la police d’assurance produites par la société Assurance mutuelle des motards stipulent, dans un « article 9.80 subrogation » : « nous sommes subrogés dans vos droits et actions contre tout responsable du sinistre à concurrence de l’indemnité que nous avons payée » et définissent en page 5 la subrogation comme le « droit par lequel nous nous substituons à vous pour récupérer auprès du responsable du dommage les indemnités que nous vous avons versées »
  • ces stipulations prévoient uniquement, de manière claire et précise, la possibilité d’un recours subrogatoire contre le responsable du dommage
  • la société Assurance mutuelle des motards ne dispose d’aucune action subrogatoire conventionnelle contre la société Generali Iard, seule l’ARCM ayant été déclarée responsable, pour partie, de l’accident litigieux.

L’arrêt est censuré par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation sous le visa

  • de l’article 1250,1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, et
  • des articles L.131-2, alinéa 2, L. 124-3 et L. 211-25 du code des assurances

énonçant que

« Il résulte des premier et troisième de ces textes que par l’effet de la subrogation conventionnelle prévue aux deuxième et dernier, l’assureur de la victime d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l’avance sur indemnité qu’il a versées à son assuré, investi de l’ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait contre la personne tenue à réparation ou son assureur »

Reprochant à la Cour d’appel d’avoir rejeté la demande contre la Société GENERALI, « alors que par l’effet de la subrogation conventionnelle, l’assureur de la victime est investi de l’action directe contre l’assureur du responsable« .

Les dispositions des Conditions Générales ne peuvent venir brider le recours subrogatoire dont l’assureur bénéficie par l’effet des dispositions légales.

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