Le fondement décennal, dès lors qu’il est applicable, est exclusif de celui de la responsabilité contractuelle de droit commun (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Juillet 2021, n°19-15165)

L’existence d’un contrat de louage d’ouvrage est l’une des conditions d’une action d’action sur le fondement décennal.

Il s’agit néanmoins d’un contrat et à ce titre, le maître d’ouvrage pourrait envisager d’invoquer ce fondement pour rechercher la garantie d’un assureur, qui ne prendrait pas en charge les désordres de nature décennale, mais uniquement les préjudices relevant d’une responsabilité contractuelle.

Il en va notamment ainsi des polices fabricant.

Tel était le cas dans l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 8 Juillet 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Juillet 2021, n°19-15165), qui a l’occasion de confirmer sa jurisprudence.

La garantie décennale est exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La Cour de cassation a déjà exprimé cette position :

Il s’agit ici de l’application du principe « specialia generalibus derogant » : le régime spécial déroge au régime général.

Il en va de même s’agissant de la garantie de bon fonctionnement qui est exclusive, également, de la responsabilité de droit commun : C.Cass., Civ. 3ème, 10 avril 1996, n°94-17030.

Pour le maître d’ouvrage, l’intérêt de fonder son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun était d’échapper à la prescription décennale ou à la prescription biennale, pour bénéficier de la prescription trentenaire, avant la réforme de la prescription effectuée par la Loi du 17 Juin 2008.

A titre d’exception au principe, le constructeur verra sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel de droit commun en cas de faute dolosive ou de faute intentionnelle, aux conditions d’application strictes (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Juillet 2018, n°17-19701 ;  C.Cass., Civ. 3ème, 5 Décembre 2019, n°18-19476).

Dans l’arrêt du 8 Juillet 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Juillet 2021, n°19-15165), les données factuelles et procédurales étaient les suivantes :

  • par acte sous seing privé du 17 juin 2002, la Société SVF a confié à la société Piscines occitanes la construction d’une piscine et d’un local technique.
  • La réalisation d’un dallage a été confiée à la société Rouch
  • L’ouvrage a été réceptionné sans réserve en juillet 2003

 

  • En 2006, des infiltrations sont apparues dans le local technique. La Société SVF a assigné la société Piscines occitanes, ainsi que la société AXA, recherchée comme assureur de ce constructeur.
  • La société Établissements Rouch Sylvain a été appelée en intervention forcée.
  • La société Piscines occitanes a été placée en liquidation judiciaire le 6 mai 2013 et son liquidateur a été appelé en intervention forcée. La liquidation a été clôturée le 2 juillet 2015 pour insuffisance d’actif.

Par un arrêt en date du 15 Janvier 2019, la Cour d’appel de BORDEAUX a notamment rejeté la demande de la Société SVF dirigée au titre de l’action directe contre la Société AXA, ès qualité d’assureur de la Société Piscines Occitanes, en application d’une clause d’exclusion de garantie.

La Société SVF a formé un pourvoi qui va être rejeté par la Cour de cassation, grâce à une substitution de motifs.

Ainsi, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation rappelle dans un 1er temps que « même s’ils ont comme origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun« .

Puis dans un 2ème temps, elle constate que la Cour d’appel de BORDEAUX a relevé que :

  • les dommages étaient apparus trois ans après la réception et qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination,
  • le contrat d’assurance souscrit par la société Piscines occitanes auprès de la société Axa ne couvrait pas la responsabilité décennale de ce constructeur.

Avant de conclure que « les demandes formées par la société SVF, relevant de cette garantie légale, devaient être rejetées ».

Faute de garantie décennale, les demandes ne pouvaient prospérer contre l’assureur. Or, ce fondement permettait au maître d’ouvrage d’échapper

  • à l’application des franchises et plafonds de garantie, d’une part
  • aux clauses d’exclusion de garantie, et notamment celles relatives à l’absence de prise en charge des travaux réparatoires des ouvrages de l’assuré, d’autre part

fréquemment insérées en RC, puisque hors clauses-types obligatoires, l’article L. 113-1 du Code des assurances permet à l’assureur, d’insérer des exclusions de garantie, à la condition que celles-ci demeurent formelles et limitées, c’est-à-dire selon la Cour de cassation :

Ainsi, en matière de « RC produits », la Cour de cassation a pu considérer comme formelle et limitée la clause qui écarte toute prise en charge pour les « dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré, par les objets fournis et mis en œuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages » (C.Cass., Civ. 3ème, 7 novembre 2019, 18-22033). Le 14 Février 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 14 février 2019, n° 18-11101), la 3ème Chambre civile avait adopté une position similaire concernant une clause excluant de toute garantie « le coût de la réfection des travaux, de la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés qui ont été à l’origine des dommages ».

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