L’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur d’un locateur d’ouvrage, qui se prescrit par le délai décennal, ne peut être exercée au-delà de ce délai que tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ., 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-23415)

Comment concilier et articuler le délai de prescription décennale et celui de l’action directe permettant à la victime d’agir, de manière autonome, contre l’assureur d’un constructeur responsable ?

Par son arrêt, non publié, du 4 Mars 2021 (C.Cass., Civ., 3ème,  4 Mars 2021, n° 19-23415), la 3ème Chambre civile a l’occasion de revenir sur cette question et de confirmer sa jurisprudence.

D’une part, avant la réforme opérée par la Loi du 17 Juin 2008, l’article 2270 du Code civil énonçait que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article« .

Ces dispositions sont désormais codifiées à l’article 1792-4-1 du Code civil.

Le Maître d’ouvrage doit rapporter la preuve de ce que les désordres auraient atteint le degré de gravité décennale avant l’expiration du délai de l’article 1792-4-1 du Code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-20280).

D’autre part, l’article L. 124-3 du Code des assurances fonde l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable. Il s’agit désormais d’une action autonome (C.Cass., Civ. 3ème, 15 décembre 2010, n°09-68894), de sorte que la clause de saisine préalable obligatoire figurant dans le contrat liant le maître d’ouvrage à un architecte, ne peut jouer au profit de l’assureur de celui-ci (C.Cass., Civ. 3ème, 10 novembre 2016, n°15-25449).

Aucun délai de prescription n’est expressément prévu dans le Code des assurances, de sorte que la Cour de cassation est venue préciser dans quels délais l’action directe peut être exercée.

Sur le fondement de l’article L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances, le principe est que « l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable » (C.Cass., Civ. 2ème,  12 avril 2018, n°17-14858).

Ainsi, en droit de la construction, s’applique le délai de forclusion décennale courant à compter du jour de la réception.

Cependant, il est possible, sous conditions, d’exercer l’action directe au-delà de ce délai dès lors que l’assureur reste exposé à un recours de son assuré. C’est alors que s’applique le délai de prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Le 3ème alinéa de cet article énonce que « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier« .

L’application de la prescription biennale ne vaut que dans l’hypothèse où le délai pour agir contre le responsable est expiré. Avant l’expiration de ce délai, la prescription biennale ne peut être opposée à la victime demanderesse (C.Cass., Civ. 3ème, 12 avril 2018, n°17-14858).

Au-delà du délai pendant lequel la victime peut agir contre le responsable, l’action directe est possible tant que l’assureur est susceptible de subir, du moins théoriquement, le recours de son assuré : il faut alors rechercher à quelle date l’assignation en référé a été délivrée à l’assuré pour calculer le délai de deux années, comme l’a exposé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 Mai 2013 (C.Cass., Civ. 3ème, 15 mai 2013, n°12-18027) :

« Mais attendu qu’ayant relevé que la réception des travaux était fixée au 14 septembre 1995, que le syndicat avait assigné l’architecte en référé-expertise le 10 septembre 2004 et la MAF sur le fondement de la garantie décennale le 5 mars 2009, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action du syndicat à l’égard de la MAF n’avait pas été diligentée dans les dix ans de la réception et qu’à défaut pour le syndicat d’avoir exercé son recours à l’encontre de l’assureur de l’architecte responsable, avant le 10 septembre 2006, son action était prescrite »

Cette solution a encore été récemment rappelé (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°19-12800).

Ainsi, avec un constructeur assigné en référé dans la 7ème année de réception, il n’y a pas de possibilité pour le maître d’ouvrage d’exercer l’action directe après le délai de dix ans courant à compter de la réception.

En présence d’un constructeur disparu et jamais assigné en référé, il serait théoriquement possible d’exercer l’action directe au bout de 11 années et 364 jours.

Cette articulation s’avère favorable pour le maître d’ouvrage.

Il convient cependant pour le maître d’ouvrage victime de faire preuve de prudence et de surveiller ses délais puisque l’interruption ou la suspension des délais de prescription contre l’assuré est sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe contre l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 18 décembre 2012, 11-27397).

En l’espèce, dans l’arrêt du 4 Mars 2021, il appert sur le plan factuel que :

  • la société Immobilière de L’Aubradou (la société L’Aubradou), placée depuis en liquidation judiciaire, a confié à M. F…, assuré auprès de la société Assurances générales de France, l’installation de dispositifs de ventilation mécanique dans des logements à rénover.
  • Se plaignant de désordres, elle a assigné M. F… en référé-expertise dans le courant du mois de novembre 2007.
  • Après le dépôt du rapport d’expertise, la société L’Aubradou et son liquidateur judiciaire ont assigné M. F… en indemnisation des préjudices.
  • Par acte du 5 septembre 2016, MF. F… a appelé à l’instance la société Allianz, venant aux droits de la société Assurances générales de France.
  • Par conclusions du 16 janvier 2017, la demande indemnitaire de la société L’Aubradou a été dirigée également contre l’assureur
  • la Société ALLIANZ a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action directe.

Par un arrêt en date du  25 juillet 2019, la Cour d’appel de NÎMES a écarté la fin de non-recevoir au motif que :

  • l’action directe du maître de l’ouvrage n’est pas enfermée dans le délai de prescription biennale et peut être exercée aussi longtemps que l’assureur de responsabilité se trouve exposé au recours de son assuré, c’est-à-dire dans les deux années qui suivent la réclamation de la victime
  • la société L’Aubradou, non tenue par le délai de deux ans fixé par l’article L. 114-1 du code des assurances, est fondée à rechercher la garantie de la société Allianz.

L’assureur a formé un pourvoi.

Sous le visa des articles 2270 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et L. 114-1 du code des assurances, la Cour de cassation rappelle que :

  • selon le premier de ces textes, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
  • Selon le second, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
  • L’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur d’un locateur d’ouvrage, qui se prescrit par le délai décennal fixé par le premier texte, ne peut être exercée au-delà de ce délai que tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré en application du second texte.

avant de censurer l’arrêt d’appel pour avoir écarté la fin de non-recevoir, au motif que

« En statuant ainsi, après avoir constaté que la société L’Aubradou avait agi en indemnisation contre la société Allianz plus de dix ans après la réception des travaux, intervenue le 5 mai 2006, et que l’action de M. F… contre son assureur était prescrite pour avoir été exercée plus de deux ans après son assignation en référé-expertise, ce dont il résultait que, à la date de l’action diligentée contre elle par la société L’Aubradou, la société Allianz ne se trouvait plus exposée au recours de son assuré, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés »

L’action directe contre l’assureur devait être engagée dans les deux années suivants la date d’assignation en référé, empêchant toute prétention de prospérer après le 5 Mai 2016.

 

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