Absence de preuve par l’assuré du lien de causalité entre l’évaluation financière réalisée par l’Expert d’assureur et les conséquences financières de cette évaluation estimée tardive pour son établissement (C.Cass., Civ. 2ème, 5 Novembre 2020 – n° 19-15740)

La 2ème Chambre civile vient de prononcer un arrêt (certes non publié ; C.Cass., Civ. 2ème, 5 Novembre 2020 – n° 19-15740) mais intéressant sur le plan pratique en ce qui concerne la potentielle responsabilité d’un Expert financier missionné par un assureur, vis-à-vis de l’assuré.

Cela implique d’apprécier l’éventuelle responsabilité de l’Expert financier missionné par l’assureur. Cette responsabilité sera nécessairement délictuelle en l’absence de lien contractuel entre l’Expert et l’assuré : seul l’article 1382, devenu 1240 du Code civil peut ainsi être invoqué.

Les données de l’affaire sont relativement simples :

  • le 14 septembre 2007, un incendie dans les locaux de l’entreprise agro-alimentaire qu’exploite la société Crêperie d’Emeraude a entraîné une interruption totale d’activité jusqu’au 21 novembre 2007, avant une reprise progressive.
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Accident de la circulation sur le tournage d’un film impliquant un véhicule, dont le propriétaire n’avait pas été dépossédé contre sa volonté : application de l’article L. 211-1 al. 2 et 3 du Code des assurances à l’exclusion de l’article L. 121-12 du même Code (C.Cass., Civ. 2ème, 5 novembre 2020, n°19-17062)

L’alinéa 1er de l’article L. 211-1 du Code des assurances instaure l’obligation pour toute personne physique ou morale autre que l’Etat, d’assurer un véhicule susceptible d’être impliqué dans un accident de circulation.

Le 2ème alinéa de cet article ajoute que :

« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance.Lire la suite

Confirmation (bis) : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en l’occurrence l’assignation (C.Cass., Civ. 3ème, 05/11/2020, n°19-20237)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a de nouveau, après son arrêt du 1er Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502, JurisData 2020-01-5480) l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au délai de prescription applicable aux recours en garantie entre constructeurs, issue de deux arrêts du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, 18-25915 et C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24352).

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute était apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
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Le crédit-preneur de l’immeuble et des machines sinistrés à la date de l’incendie, ayant levé l’option du crédit-bail et était devenue propriétaire de ceux-ci, il avait qualité et intérêt à agir pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à cet incendie / Le courtier n’a pas manqué à son obligation de conseil concernant les plafonds de garanties proposées (C.Cass., Civ. 1ère, 7 Octobre 2020, n° 18-20525)

Par un arrêt (non publié) du 7 Octobre 2020, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 1ère, 7 Octobre 2020, n° 18-20525) a l’occasion de revenir sur :

  • la qualité à agir du crédit-preneur pour l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à un sinistre
  • l’obligation de conseil du courtier vis-à-vis de son client quant au montant des garanties souscrites.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • le 22 octobre 2008, un incendie s’est déclaré dans l’usine de traitement des déchets de la société Triselec Lille, assurée par la société SMACL assurances, au cours d’une intervention de maintenance sur un convoyeur utilisé pour le cheminement des produits collectés, réalisée par la société Netco industrie, assurée par la société Allianz.
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Piscine de type hors-sol semi-enterrée, avec maçonnerie formant radier et parois constituées d’une structure bois : qualification d’ouvrage / non-garantie de l’assureur pour les travaux de pose (C.Cass., Civ. 3ème, 1/10/2020, n° 19-16496)

Sont soumis au régime de la responsabilité décennale :

  • Les travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil
  • Les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (article 1792-2 du Code civil)
  • Le fabricant d’un EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil

Sans oublier les simples installateurs d’un élément d’équipement engendrant un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination en vertu d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ.… Lire la suite

L’assureur ayant indemnisé la victime avant que le Juge ne statue, son assignation avait valablement interrompu la prescription (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-19305)

Mécanisme important dans le système assurantiel, la subrogation profite à l’assureur, soit conventionnellement, soit légalement. Dans cette hypothèse, il est alors fait application de l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances qui énonce que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur« .

Afin de préserver ses intérêts et ses recours, en raison notamment des délais procéduraux, l’assureur peut décider d’assigner les potentiels responsables et leurs assureurs respectifs, avant même d’avoir procédé à l’indemnisation de son assuré (expertise judiciaire en cours, par exemple, concernant le montant des travaux de reprise).… Lire la suite

Confirmation par la Ch. Crim : inopposabilité à la victime de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d’assurance, nonobstant l’article R. 211-13 du C. Ass. (Crim., 08/09/2020, n° 19-84983)

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de publier un arrêt le 8 Septembre 2020 rejoignant la position de la 2ème Chambre civile, estimant que la nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, dans la droite ligne de l’arrêt (lui aussi publié) du 29 août 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 28 août 2019, n° 18-14768), confirmé le 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n°18-23381).… Lire la suite

Clause d’exclusion de garantie non formelle et limitée car devant être interprétée : exclusion de garantie pour usage par le conducteur de substances ou plantes classées comme stupéfiantes au moment de l’accident (C.Cass., Civ. 2ème, 16 juillet 2020, n°19-15676)

L’article L. 211-6 du Code des assurances énonce, depuis la Loi du 3 Février 2003 que « est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants« . Ces dispositions ne valent que pour l’assurance obligatoire, c’est-à-dire celle couvrant les « dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué » en vertu de l’article L. 211-1 du Code des assurances.… Lire la suite

Accident de la circulation et action directe contre l’assureur : la victime ne peut saisir le Tribunal du ressort de son domicile (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Juillet 2020, n°19-18795)

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de rappeler les règles procédurales applicables pour l’exercice par la victime de l’action directe contre l’assureur du responsable, du moins celui domicilié en France (d’autres règles s’appliquent pour l’assureur domicilié à l’étranger, dont le Règlement (CE) no44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale).

Il convient de rappeler que l’action directe est fondée sur l’alinéa 1er de l’article 124-3 du Code des assurances qui énonce que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable« , et bénéficie d’une autonomie dans sa mise en œuvre.… Lire la suite

Les désordres avaient pour origine des travaux rentrant dans le cadre des activités garanties : refus de l’exclusion de garantie de l’assureur pour activités non déclarées (C.Cass., Civ. 3ème, 9 Juillet 2020, n° 19-13568)

La question des activités déclarées par l’assuré a régulièrement intéressé la jurisprudence en 2018 et 2019. L’année 2020 s’inscrit dans cette veine avec l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 Juillet 2020, qui rappelle, aussi, et surtout, qu’il ne faut pas omettre de vérifier l’imputabilité de ces désordres avec les activités effectivement déclarées.

Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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