Si elle ne se présume, pas l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties : pas de caractérisation en l’absence de connaissance par l’assureur du régime juridique de la propriété du bien (indivise) dès la souscription du contrat ni ultérieurement (C.Cass., Civ. 2ème, 25 juin 2020 n°18-26685 et n°19-10157)

Le contrat d’assurance a ceci de particulier qu’il met en relation un assureur et un souscripteur, celui-ci n’étant pas nécessairement le bénéficiaire de la garantie.

Le Code civil, aux côtés de la promesse de porte-fort, prévoit à son article 1205 que :

« On peut stipuler pour autrui.

L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse »

De son côté, l’article L. 112-1 du Code des assurances énonce :

« L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée.Lire la suite

Acte suicidaire et faute dolosive : quand la Cour de cassation balance entre conceptions objective et subjective (C.Cass., Civ. 2ème, 20 mai 2020, n°19-11538 ; C. Cass., Civ. 2ème, 20 Mai 2020, n° 19-14306)

Par deux arrêts publiés le 20 Mai 2020, la Cour de cassation revient sur la notion de faute dolosive, jetant le doute sur l’appréhension de celle-ci.

Souvent invoquée, mais rarement accueillie, la faute dolosive fait souvent échouer celui qui l’invoque au stade probatoire.

Il s’agit pourtant d’une question essentielle afin que le contrat d’assurance conserve son caractère aléatoire, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 1108 du Code civil (« Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain« ).

Le 2ème alinéa de l’article L.… Lire la suite

Les dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale n’imposaient à la victime ni de maintenir son action civile contre l’auteur de l’infraction ni de tenter d’obtenir préalablement à la saisine de la CIVI la réparation de ses préjudices par l’assureur du responsable (C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 18-22904)

Le FGTI est un organisme institué au bénéfice des victimes, dont l’existence et le fonctionnement sont notamment régis par l’article L. 422-1 du Code des assurances

Deux voies d’indemnisation par le FGTI sont ouvertes, en application, soit des critères de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, soit ceux de l’article 706-14 du même Code.

Dans la mesure où le FGTI assure l’indemnisation des victimes au moyen de la solidarité nationale, l’article 706-9 du Code de procédure pénale prévoit que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’infraction (CIVI) détermine l’indemnité allouée en fonction des sommes perçues parallèlement par la victime :

  • les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;
  • les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
  • les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
  • les salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
  • les indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité
  • les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice

L’article L.… Lire la suite

Action directe contre l’assureur : point de départ de la prescription biennale à la date de l’assignation en référé délivrée à l’assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°19-12800)

Une fois de plus, la Cour de cassation vient rappeler l’importance de maîtriser les différents applicables en droit de la construction, et leur articulation, par son arrêt du 19 Mars 2020, certes non publié mais notable par sa substitution de motif de pur droit.

Si rien n’oblige d’appeler à la cause l’assureur du constructeur dès le stade du référé, il convient d’éviter de perdre le bénéfice d’une action directe, sous peine d’affaiblir l’efficacité de ses recours.

L’action directe est ouverte à la victime en vertu des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances.

Si antérieurement la Cour de cassation a conditionné le bénéfice de l’action directe à la mise en cause de l’assuré responsable (C.Cass.,Lire la suite

L’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions (sur la pratique du stock-car : C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 19-11721)

La jurisprudence se montre toujours aussi rigoureuse envers les assureurs au sujet de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration et des modalités de déclaration du risque.

La jurisprudence actuelle est celle découlant de l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 7 Février 2014 (C.Cass., Ch. Mixte, 7 Février 2014, n°12-85107) qui a énoncé, sous le visa des articles  L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances :

  • selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge
  • qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
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La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer : le fait de poursuivre les opérations d’une expertise amiable afin de déterminer l’étendue des dommages résultant d’un sinistre n’implique pas, à lui seul, la volonté l’assureur de renoncer à invoquer une telle exclusion (C.Cass., Civ.3ème, 5 Mars 2020, n° 19-10371)

La Cour de cassation a eu encore récemment l’occasion de rappeler que la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909), étant indiqué que :

  • la faute intentionnelle ne peut se déduire de la preuve que l’assuré avait conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu (Cass., Civ. 2ème, 28 Mars 2019, n° 18-15829: mais alors c’est la faute dolosive qui pourrait être invoquée selon la définition donnée par C.Cass.,
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La non-déclaration par l’Architecte d’une mission constatée après un sinistre donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n°18-26801)

La 3ème Chambre civile vient d’avoir l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative à l’obligation contenue dans les Conditions Générales de la Mutuelle des Architectes Français concernant la déclaration par son assuré de tout chantier, postérieurement à la déclaration d’ouverture de celui-ci (mécanisme ayant déjà pu être rencontré ailleurs : C.Cass., Civ. 1ère, 5 décembre 2000, n°98-14102), et seulement dans cette hypothèse.

La sanction ne se place pas sur le terrain de l’absence de garantie mais sur l’application d’une règle proportionnelle de prime qui peut atteindre 100 %, et celle-ci est applicable aux tiers en droit de la construction.… Lire la suite

La clause selon laquelle sont exclues « les pertes indirectes de quelque nature que ce soit, manque à gagner et paralysies » définissant expressément ce qui relève du préjudice de pertes d’exploitation, est formelle et limitée (C.Cass., Civ. 2ème, 6 février 2020, n°18-25377)

L’article L. 113-1 du Code des assurances permet à l’assureur, hors clauses-types obligatoires, d’insérer des exclusions de garantie, à la condition que celles-ci demeurent formelles et limitées, c’est-à-dire selon la Cour de cassation :

Ainsi, en matière de « RC produits », la Cour de cassation a pu considérer comme formelle et limitée la clause qui écarte toute prise en charge pour les « dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré, par les objets fournis et mis en œuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages » (C.Cass.,Lire la suite

Faute intentionnelle et conditions d’exclusion de garantie : la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909)

La faute intentionnelle reste un point fréquemment débattu devant les juridictions, tant en droit de la construction que, plus généralement, en responsabilité civile.

La marche probatoire est cependant haute à franchir et les moyens à ce sujet sont accueillis avec parcimonie.

L’arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909) rappelle l’interprétation donnée à l’article l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du Code des assurances, et son articulation avec une éventuelle condamnation prononcée par le Juge pénal.

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • le 21 juin 2008, M.
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Le recours à un procédé technique spécifique (Harnois) contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même : absence de garantie de l’assureur (C.Cass., Civ.3ème, 16 Janvier 2020, n°18-22108)

La question des activités garanties a été mise en exergue en 2018 et 2019. L’année 2020 s’inscrit dans la même veine avec un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ.3ème, 16 Janvier 2020, n°18-22108).

Sur la distinction entre les activités déclarées et garanties, il n’y a pas eu de nouveautés, la jurisprudence ayant pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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