L’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions (sur la pratique du stock-car : C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 19-11721)

La jurisprudence se montre toujours aussi rigoureuse envers les assureurs au sujet de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration et des modalités de déclaration du risque.

La jurisprudence actuelle est celle découlant de l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 7 Février 2014 (C.Cass., Ch. Mixte, 7 Février 2014, n°12-85107) qui a énoncé, sous le visa des articles  L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances :

  • selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge
  • qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.

La Chambre mixte a tranché la divergence jurisprudentielle entre la 2ème Chambre civile (celle-ci acceptant de prendre en compte les déclarations spontanées de l’assuré pour apprécier le caractère faux et intentionnel de la déclaration, par ex : C.Cass., Civ. 2ème, 19 Février 2009, n° 07-21655) et la Chambre criminelle, en retenant la solution dégagée par cette dernière.

La charge de la preuve devient redoutable puisque l’assureur doit rapporter a posteriori la preuve des questions précises posées lors de la souscription, en lien avec les circonstances qui seraient de nature à modifier son appréhension.

Dans les suites de l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation, il peut être relevé

  • Cass., Civ. 2ème, 26 Mars 2015, n°14-15204 : « les mentions pré-imprimées des Conditions particulières du contrat d’assurance, dont l’assuré n’était pas le rédacteur, ne permettaient pas de démontrer que les indications qui y étaient portées correspondaient à des réponses données par celui-ci à des questions posées préalablement à la souscription du contrat« 
  • Cass., Civ. 2ème, 4 Octobre 2018, n° 17-25967 : Cour d’appel censurée pour ne pas avoir relevé que l’inexactitude de la déclaration consignée dans la proposition d’assurance procédait d’une réponse personnellement donnée par l’assurée à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge
  • Cass., 22 Novembre 2018, 22 novembre 2018, n°17-26355 : Cour d’appel censurée pour ne pas avoir constaté que l’absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles ayant pour effet d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur (au sujet d’un assuré ayant collectionné (assuré ayant collectionné 3,7 tonnes d’armes et munitions, dont 500 kilos encore actives, datant de la première guerre mondiale
  • Cass., Civ. 2ème, 13 Décembre 2018, 17-28093 : Cour d’appel censurée pour avoir prononcé la nullité la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances en reprochant à l’assuré d’avoir omis de déclarer que l’immeuble avait été édifié sans permis de construire sur une zone interdite
  • Cass., Civ. 2ème, 28 mars 2019, n°17-28451: assureur qui ne rapporte pas la preuve de la question précise posée au moment de la conclusion du contrat impliquant la révélation par Mme H… de ce que son fils serait le conducteur occasionnel ou secondaire du véhicule assuré

Quelques exceptions peuvent être relevées, dont un arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 23 Mai 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 23 Mai 2019, n° 18-13493 : réponse fausse et intentionnelle sur des antécédents médicaux) ou encore celui du 29 Juin 2017 (C.Cass., Civ.2ème, 29 Juin 2017, n°16-18975 : non-déclaration d’une affection chronique alors que la question du FDR, combinée avec son annexe, était précise).

Il appert, en l’état du droit, qu’il est difficile pour l’assureur de faire preuve d’exhaustivité dans son questionnaire, et l’arrêt du 5 Mars 2020 en est une nouvelle illustration (C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 19-11721).

En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • R…, artisan électricien, a souscrit le 6 juin 2008, auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (l’assureur) deux contrats prenant effet au 1er septembre 2008, à savoir le contrat « Swiss Life Relais remboursement frais généraux » et le contrat « Relais maintien des revenus » prévoyant le versement d’indemnités en cas d’incapacité de travail.
  • Par acte du 28 avril 2011, M. R… a assigné l’assureur en exécution de ses garanties devant le tribunal de grande instance de Douai.
  • L’assureur s’est opposé aux demandes d’indemnisation de M. R… et a sollicité reconventionnellement le prononcé de la nullité des contrats

Par un arrêt en date du 19 Octobre 2017, la Cour d’appel de DOUAI a

  • Prononcé la nullité des contrats « Swisslife Relais remboursement frais généraux » et « Relais maintien des revenus » conclus le 6 juin 2008 auprès de l’assureur
  • dit que les primes d’assurances versées demeurent acquises à l’assureur
  • condamné M. R… à payer à l’assureur la somme de 18 424 euros correspondant aux indemnités versées pour les deux contrats, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

Pour prononcer la nullité des contrats, la Cour d’appel a :

  • relevé l’assuré a complété un questionnaire présenté par l’assureur en répondant par la négative à la question suivante : « Pratiquez-vous un sport ? Si oui, lequel ? »
  • retenu que, sur le point de savoir si le « stock-car » est un sport au sens du questionnaire de santé litigieux, ces courses sur circuit fermé doivent nécessairement être qualifiées, par l’effort physique et la concentration requis, de sport automobile présentant par ailleurs un danger accru pour le pilote puisque les voitures peuvent être en contact les unes avec les autres de manière violente.
  • considéré qu’il est établi que l’assuré pratiquait régulièrement ce sport automobile lors de la souscription du contrat, de sorte que celui-ci a nécessairement eu conscience de la fausseté du contenu de sa déclaration de santé et a, en toute connaissance de cause, donné à l’assureur une information erronée sur son absence de pratique d’un sport.
  • déduit que l’assuré a intentionnellement effectué une fausse déclaration de nature à modifier le risque lors de la souscription de son contrat d’assurance auprès de l’assureur.

L’arrêt est censuré sous le visa des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances, la 2ème Chambre civile

  • rappelant l’interprétation consacrée par la Chambre mixte dans son arrêt du 7 Février 2014
  • reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir rechercher si l’assureur avait posé, lors de la conclusion du contrat, une question précise impliquant la révélation d’une pratique telle que le « stock-car ».

Ceci souligne toute la difficulté de faire procéder à un questionnaire personnalisé et exhaustif lors de la souscription, et d’anticiper la découverte postérieure par l’assureur d’éléments de nature à remettre en cause son appréciation des risques.

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