Confirmation par la Ch. Crim : inopposabilité à la victime de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d’assurance, nonobstant l’article R. 211-13 du C. Ass. (Crim., 08/09/2020, n° 19-84983)

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de publier un arrêt le 8 Septembre 2020 rejoignant la position de la 2ème Chambre civile, estimant que la nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, dans la droite ligne de l’arrêt (lui aussi publié) du 29 août 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 28 août 2019, n° 18-14768), confirmé le 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n°18-23381).

L’arrêt mérite d’autant plus d’être remarqué qu’il permet à la 2ème Chambre civile d’indiquer que « le droit communautaire prime sur le droit national telles les dispositions de l’article R. 211-13 du code des assurances« .

Par un arrêt en date du 20 Juillet 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 20 juillet 2017, C 287-16) a estimé que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, « doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat« .

Ainsi, il en résulte que la nullité du contrat d’assurance ne peut être opposée à la victime ou à ses ayant-droits.

Le débat concernant la nullité du contrat d’assurance se trouve réduit au rapport assureur – assuré, dans le cadre d’un éventuel recours.

La Cour de cassation, par son arrêt du 29 Août 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 29 Août 2019, n° 18-14768), avait suivi la CJUE et l’interprétation donnée des textes.

Elle a maintenu sa position par son arrêt du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n°18-23381).

Au travers de son arrêt de son arrêt du 8 Septembre 2020, la Chambre criminelle fait d’ailleurs référence explicitement à ces deux arrêts.

S’ajoutait la question de la liste des exceptions et déchéances inopposables aux tiers, prévues par l’article R. 211-13 du code des assurances (l’arrêt mentionne par erreur l’article R.  211-3 du Code des assurances). Cet article énonce que :

« Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable.

Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place »

N’y figure donc pas la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.

En l’espèce, l’assureur a soutenu à l’appui de son pourvoi que

  • la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle est opposable à tout bénéficiaire de la garantie de l’assureur n’est pas contraire aux articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité
  • en jugeant néanmoins que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d’assurance souscrit par Mme X… était inopposable aux ayants droit de M. Y…, la cour d’appel a violé les articles L. 113-8, R. 211-13 du code des assurances et 385-1 du code de procédure pénale tels qu’interprétés à la lumière de la directive susvisée.

La Chambre criminelle va rejeter le pourvoi en :

  • relevant que pour déclarer irrecevable l’exception de nullité du contrat d’assurance et mettre hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), l’arrêt retient notamment que, ne figurant pas à la liste des exceptions et déchéances inopposables aux tiers, prévues par l’article R. 211-3 du code des assurances, l’exception de nullité fondée sur la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré en application de l’article L. 113-8 du code des assurances est opposable aux victimes. Pour autant, une telle exception n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de toute obligation
  • reprenant les considérations de la Cour de justice de l’Union européenne arrêt du 20 juillet 2017, C-287/16
  • soulignant que la Cour d’appel a ajouté que les directives visent à assurer une indemnisation rapide des victimes d’accidents corporels par l’assureur du responsable, sans que puissent leur être opposées les nullités fondées sur les rapports existant entre l’assureur et l’assuré susceptibles de retarder leur indemnisation et qu’au regard de l’arrêt du 20 juillet 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit communautaire prime sur le droit national telles les dispositions de l’article R. 211-3 du code des assurances, et approuvant cette position
  • ajoutant que la Cour d’appel a à bon droit, interprété les articles L. 113-8 et R. 211-3 du code des assurances au regard des finalités et de la portée générale des dispositions du droit de l’Union européenne telles que précisées par l’arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade, (C 287-16) de la Cour de justice de l’Union européenne et codifiées par la directive du Parlement et du Conseil n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité.
  • En ajoutant, pour finir que « au demeurant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tiré les mêmes conséquences des dispositions du droit de l’Union européenne (2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-14.768 et 2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.381, en cours de publication)« 

La jurisprudence de la Cour de cassation est donc confirmée et uniforme, étant rappelée que pour le surplus, l’article L. 211-7-1 du Code des assurances énonce, depuis le 22 Mai 2019 que :

« La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit »

Sur la question de la nullité du contrat, l’assuré demeure cependant très concerné puisqu’exposé au risque de l’assureur ayant assumé les indemnisations versées.

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