La clause insérée dans l’acte de vente qui a pour effet d’exclure la garantie décennale du constructeur doit être réputée non écrite (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n°18-22983)

Par le jeu de la liberté contractuelle, les parties peuvent décider d’inclure et d’exclure des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.

Il peut être convenu d’exclure toute responsabilité in solidum du maître d’œuvre

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Responsabilité délictuelle du maître d’œuvre à l’égard du constructeur pour insuffisances dans la rédaction du DCE et de la DPGF, et défaut de conception (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, pourvoi n° 19-11574)

En matière de marché à forfait, courant 2019, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que

Le caractère forfaitaire serait donc immuable. Invoquer l’article 1195 du Code civil s’avère plus qu’ardu puisqu’il risque d’être reproché au constructeur d’avoir accepté les risques.… Lire la suite

Désordres apparents non signalés à la réception : responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son obligation de conseil (CE, 8 Janvier 2020, n° 428280)

La réception est une étape décisive, tant en droit privé, qu’en droit administratif, lors de laquelle le maître d’ouvrage doit faire preuve d’une vigilance toute particulière.

Le Conseil d’Etat a récemment rappelé que le maître de l’ouvrage qui n’a pas émis de réserves concernant des désordres apparents lors de la réception ne peut pas, sauf si des stipulations contractuelles le prévoient, inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à leur réparation (CE, 12 Juin 2019, n° 420031).

Le caractère apparent du désordre est apprécié en la personne du maître d’ouvrage. Il peut s’agir :

  • De désordres apparus en cours de chantier dont le maître d’ouvrage avait eu connaissance, et pour lesquels pourtant il n’avait pas émis de réserves (CE, 10 Juillet 2013, n° 359100)
  • De désordres visibles pour un maître d’ouvrage suffisamment diligent (CE, 10 Juin 1992, n° 76861), pour lesquels un contrôle visuel était suffisant (CE, 28 Janvier 2011, n° 330693 : « Considérant, en cinquième lieu, que la cour a suffisamment motivé son arrêt, s’agissant du caractère apparent des désordres, dès lors qu’elle a relevé que les désordres affectant les parties recouvertes de gazon étaient connus du maître d’ouvrage et qu’ils devaient être regardés comme apparents, nonobstant la présence d’une couverture végétale lors des opérations de réception, et que l’absence des vannes de survitesse pouvait être décelée à la faveur d’un simple contrôle visuel« )

Pour que la qualification de désordre apparent soit acquise, il faut cependant que le désordre se soit manifesté dans toute son ampleur et toutes ses conséquences au moment de la réception (CE, 10 juin 19 avril 1991, n°109322).… Lire la suite

Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (C.Cass., Ass. Plén., 13/01/2020, n° 17-19963)

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de prononcer un rappel important sur les conséquences d’un manquement contractuel d’une partie à l’égard des tiers (C.Cass., Ass. Plén., 13/01/2020, n° 17-19963). Le fait que cette décision soit prononcée par la formation la plus solennelle de la Haute juridiction doit être souligné.

La Cour de cassation entend donc marquer un retour à l’orthodoxie juridique.

Avec son nouveau mode de rédaction, la décision gagne en pédagogie.

Ainsi, l’Assemblée plénière rappelle qu’elle retient « le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage« , se référant à sa décision du 6 Octobre 2006 (C.Cass.,Lire la suite

Incendie : pas d’exonération du locataire pour un incendie d’origine criminelle initié dans un container situé à proximité du bâtiment loué (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Décembre 2019, 19 décembre 2019,n° 18-24012)

En application de l’article 1733 du Code civil, le locataire supporte une présomption de responsabilité en cas de sinistre incendie.

Il s’agit d’une présomption réfragable dont il peut s’affranchir en rapportant la preuve que :

  • Soit que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, étant précisé que le défaut d’entretien imputable au bailleur est assimilé à un vice de construction sans qu’il ne revête le caractère de la force majeure (Cass., Civ. 3ème, 15 Juin 2005, pourvoi n° 04-12243)
  • Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
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Le non-respect d’une norme de construction ne suffit pas à caractériser la faute dolosive qui suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Décembre 2019, n°18-19476)

La faute dolosive du constructeur obéit à un régime juridique distinct de celui de la responsabilité décennale ou de la théorie des vices intermédiaires.

Avant la réforme de la prescription de 2008, son principal intérêt était notamment de permettre d’échapper au délai de prescription de 10 ans. Depuis le 17 Juin 2018, se pose la question de l’application, ou non, de la prescription décennale définie par l’article 1792-4-3 du Code civil. La Cour de cassation a néanmoins semblé écarter ce délai en matière de faute dolosive (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Mars 2014, pourvoi n° 13-11184). S’appliquerait donc un délai de 5 ans à compter de la découverte du dommage (Article 2224 du Code civil), tout en ne pouvant excéder le délai de 20 ans courant depuis la conclusion du contrat (Article 2232 du même Code).… Lire la suite

Marché public : indemnisation de l’entrepreneur du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art, conditions de la mise à la charge finale sur le maître d’œuvre et indifférence de la réception à ce titre (CE, 2 Décembre 2019, n° 423544)

Juge administratif et Juge judiciaire une position divergente concernant la prise en charge des travaux supplémentaires dans le cadre des marchés forfaits.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que « en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage » (C.Cass., Civ.3ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-18801).

En retour, le Juge administratif accepte de mettre à la charge du maître d’ouvrage la charge des travaux supplémentaires supportés par l’entrepreneur, sous conditions. Le maître d’ouvrage dispose cependant d’un recours contre le maître d’œuvre, dans certaines hypothèses, ce que le Conseil d’Etat vient de rappeler dans son arrêt du 2 Décembre 2019 (CE, 2 Décembre 2019, n° 423544).… Lire la suite

Revirement de jurisprudence : Le transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime (C.Cass., Civ. 1ère, 11 Décembre 2019, n°18-13840)

Dans le corpus juridique français, le régime applicable à l’indemnisation du dommage corporel des victimes d’accident ferroviaire était d’origine jurisprudentielle.

Le transporteur ferroviaire était soumis à une obligation de résultat de sécurité. Il devait ainsi indemniser la victime de ses dommages corporels, quelle qu’en soit l’origine, y compris en cas d’agression (en ce sens : C.Cass., Civ. 1ère, 12 décembre 2000, n°98-20635).

La faute de la victime n’avait pas d’effet exonératoire, sauf si cette faute présentait le caractère de la force majeure (C.Cass., Ch. Mixte, 28 novembre 2008, n°06-12307).

Pour le transport fluviale de voyageur, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation avait cependant admis de réduire le droit à indemnisation de la victime en raison de sa faute (C.Cass.,Lire la suite

Responsabilité de l’expert technique missionné par l’assureur multirisques habitation et protection juridique pour défaut de diagnostic et défaut de prescription (C.Cass., Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n°18-16385)

En tant que professionnel et homme de l’art, l’Expert est tenu au travers de ses missions à différentes obligations, dont l’obligation de conseil, l’obligation de diagnostic et l’obligation de prescrire des mesures conformes aux règles de l’art.

La Cour de cassation vient récemment rappeler que son intervention n’est pas anodine et que sa responsabilité peut être recherchée par l’assurée auprès de qui il avait été mandaté par l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n°18-16385).

La Cour de cassation a déjà pu indiquer que l’expert amiable est tenu d’un devoir de conseil vis-à-vis de son client maître d’ouvrage, au sujet du régime de la prescription et de ses conséquences (C.Cass.,Lire la suite

Subrogation conventionnelle : l’assureur n’est pas tenu d’établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie / incendie pour vice de construction : responsabilité partielle du locataire (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Septembre 2019, n° 18-18584)

La Cour de cassation vient de prononcer un arrêt intéressant à la fois :

  • La subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré
  • La responsabilité partielle du locataire en cas d’incendie du logement pour vice de construction.

Les faits sont relativement simples :

  • La SCI URSUS, assurée auprès de la Société PACIFICA, est propriétaire d’un appartement
  • Cet appartement a été donné à bail à Madame B… et Monsieur A…, qui ont souscrit une assurance habitation auprès des MMA IARD
  • Cet appartement a été détruit par un incendie le 29 Octobre 2012
  • Madame B…, Monsieur A… et les MMA IARD ont sollicité au fond la condamnation de la SCI URSUS et de la Société PACIFICA à les indemniser de leur préjudice
  • Reconventionnellement, la Société PACIFICA a sollicité le remboursement de l’indemnité qu’elle a versée à la SCI URSUS.
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