Modifications importantes des structures des bâtiments existants et non-respect des normes parasismiques : responsabilité décennale de l’entreprise (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-16986)

Le risque parasismique demeure un sujet d’actualité, aux conséquences pouvant être désastreuses.

Les constructions modernes sont soumises à des obligations à ce titre.

L’article D. 563-8-1 du Code de l’environnement définit cinq zones de sismicité, département par département.

Les travaux sur existants ne sont pas oubliés.

Ainsi, si l’article 5 du Décret n° 91-461 du 14 Mai 1991 énonce que

« des mesures préventives et notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite « à risque normal », appartenant aux classes, B, C et D et situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, respectivement définies aux articles 3 et 4 du présent décret.… Lire la suite

Action en responsabilité et blessures lors d’une rencontre sportive : quand tacler n’est plus jouer (C.Cass., Civ. 2ème, 29 août 2019, n°18-19700)

Pratiquer une activité physique régulière est une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé.

Néanmoins, les activités sportives ne sont, parfois, pas sans risques, sur le plan corporel, mais aussi juridique, ce qu’un arrêt récent de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 2ème, 29 août 2019, n°18-19700) illustre à nouveau, rappelant que si la pratique d’une activité sportive implique l’acceptation de certains risques, des limites sont posées.

Tant la responsabilité du sportif auteur du dommage que celle de l’organisateur de la manifestation sportive peuvent être recherchées sur le fondement délictuel, ce qui suppose la caractérisation d’une faute, au regard des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil.… Lire la suite

Recevabilité d’une demande d’expertise judiciaire contre les anciens associés d’une société civile liquidée amiablement (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Juillet 2019, pourvoi n° 18-16512)

La disparition d’une société civile immobilière laisse néanmoins subsister des effets juridiques dans le temps à l’égard de ses anciens associés.

Sa liquidation peut même être de nature à favoriser la recherche de ceux-ci sur leurs fonds propres.

L’article 1857, alinéa 1er du Code civil énonce que « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements« .

L’article 1858 du même Code précise que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale« .… Lire la suite

La nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit (C.Cass., Civ. 2ème, 29 Août 2019, n° 18-14768)

La question de la sincérité des déclarations de l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance est une question récurrente devant la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation.

En 2014, un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation a tranché, la divergence de jurisprudence entre la Chambre criminelle et la 2ème Chambre civile, au sujet de la portée des déclarations spontanées de l’assuré lors de la souscription du contrat.

Sous le visa des articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, la Chambre mixte (C.Cass., Ch.Lire la suite

Responsabilité du locataire en cas d’incendie, étendue de son obligation de réparation, indemnisation des pertes de loyers postérieures à l’incendie et indifférence du manque de diligences du bailleur pour minorer son préjudice (C.Cass., Civ.3ème, 11 juillet 2019, 18-15424)

L’article 1733 du Code civil fait peser sur le preneur à bail une présomption de responsabilité en cas d’incendie, jouant au bénéfice du bailleur.

Le locataire ne peut s’exonérer de cette présomption de cette responsabilité que dans des hypothèses limitées :

  • Lorsque l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure
  • L’incendie est lié à un vice de construction
  • Le feu a été communiqué par une maison voisine.

La charge de la preuve pèse sur le locateur.

La jurisprudence est rigoureuse en la matière. Ainsi, le vice de construction qui n’a que contribuer à la diffusion de l’incendie et a ainsi aggravé l’étendue des dommages, n’a pas d’effet exonératoire (C.Cass.,Lire la suite

Liquidation des préjudices scolaire et professionnel devant le Juge administratif : modalités pratiques de prise en compte des parts personnelle et patrimoniale (CE, 24 Juillet 2019, n°408624)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime de ses préjudices, sans pertes, ni profits.

Il n’en demeure pas moins que certains postes de préjudices peuvent donner lieu à des difficultés pour leur détermination et leur évaluation.

La nomenclature DINTILHAC définit le préjudice scolaire de la manière suivante :

« Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.

Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail »

Concernant l’incidence professionnelle, elle précise :

« Ce poste d’indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste “pertes de gains professionnels futurs” susmentionné sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice.Lire la suite

Responsabilité des constructeurs au-delà du délai d’épreuve décennal en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat : pas d’application pour l’utilisation d’une colle inadaptée et non conforme au marché (CE, 28 Juin 2019, pourvoi n° 416735)

En droit de la construction, il existe certaines hypothèses dans lesquelles un constructeur peut voir sa responsabilité recherchée au-delà de l’expiration du délai d’épreuve décennal qui court à compter de la réception de l’ouvrage.

Les décisions en la matière sont relativement rares, en particulier dans la jurisprudence administrative.

Du coté du juge judiciaire, il doit être rappelé que la faute dolosive est un régime juridique distinct de celui de la responsabilité décennale ou de la théorie des vices intermédiaires. Avant la réforme de la prescription de 2008, son principal intérêt était notamment de permettre d’échapper au délai de prescription de 10 ans.… Lire la suite

Pas de responsabilité décennale sans imputabilité des désordres aux travaux réalisés (C.Cass., Civ. 3ème, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16725)

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.

Sans preuve d’imputabilité, point de responsabilité décennale.

La Cour de cassation impose aux Juridictions du fond de rechercher cette imputabilité pour se fonder sur l’article 1792 du Code civil (en ce sens : C.Cass.,Lire la suite

Inapplication de la jurisprudence Czabaj aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés (CE, 17 Juin 2019, n° 413097)

L’arrêt « Czabaj » du Conseil d’Etat en date du 13 Juillet 2016 (requête n°387763) avait marqué la jurisprudence administrative, en limitant dans le temps la possibilité de contester une décision administrative nonobstant l’absence de mention des voies de recours.

Cette jurisprudence avait connu ensuite de multiples déclinaisons.

A l’occasion d’un avis en date du 30 Janvier 2019 (requête n°420797), le Conseil d’Etat avait d’ailleurs précisé que cette jurisprudence s’appliquait d’ailleurs aux décisions implicites de rejet nées antérieurement au 1er janvier 2017, sauf :

  • en ce qui concerne les relations entre l’administration et ses agents
  • lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L.
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Le maître de l’ouvrage qui n’a pas émis de réserves concernant des désordres apparents lors de la réception ne peut pas, sauf si des stipulations contractuelles le prévoient, inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à leur réparation (CE, 12 Juin 2019, n° 420031)

En marchés publics, l’intervention du décompte général définitif s’avère toute aussi importante que la réception des ouvrages. Le maître d’ouvrage doit veiller à prendre en compte chaque élément susceptible de connaitre une suite contentieuse.

Le Conseil d’Etat a ainsi notamment récemment rappelé que :

  • L’établissement du décompte général définitif ne fait pas obstacle à l’appel en garantie du maître d’ouvrage contre un locateur d’ouvrage sauf en l’absence de réserve émise, même non chiffrée, en connaissance du manquement (CE, 6 Mai 2019, n° 420765)
  • le maître d’ouvrage doit veiller à poser des réserves lors de la notification du décompte général, même si elles ne peuvent être chiffrées, ou à surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée.
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