Responsabilité de l’expert technique missionné par l’assureur multirisques habitation et protection juridique pour défaut de diagnostic et défaut de prescription (C.Cass., Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n°18-16385)

En tant que professionnel et homme de l’art, l’Expert est tenu au travers de ses missions à différentes obligations, dont l’obligation de conseil, l’obligation de diagnostic et l’obligation de prescrire des mesures conformes aux règles de l’art.

La Cour de cassation vient récemment rappeler que son intervention n’est pas anodine et que sa responsabilité peut être recherchée par l’assurée auprès de qui il avait été mandaté par l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n°18-16385).

La Cour de cassation a déjà pu indiquer que l’expert amiable est tenu d’un devoir de conseil vis-à-vis de son client maître d’ouvrage, au sujet du régime de la prescription et de ses conséquences (C.Cass., Civ. 2ème, 17 Décembre 2009, n° 08-20059).

Il en va de la responsabilité de l’Expert amiable comme celle de l’Expert judiciaire, comme cela ressort de l’arrêt du 11 mars 2015 de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 3ème, 11 mars 2015, n° 13-28351 et n°14-14275 : « M. Z… avait partiellement identifié l’origine du désordre initial mais n’avait pas pris les mesures nécessaires pour apprécier sa gravité et son degré évolutif et que ses préconisations étaient insuffisantes sur un plan mécanique, la conception inadaptée de l’ouvrage et les contraintes spécifiques du terrain rendant particulièrement nécessaire une étude de sol afin de préconiser des travaux de réparation adaptés et durables, ce dont il résultait que la faute de M. Z… état à l’origine de la persistance des dommages« ).

En l’espèce, il convient de relever que :

  • et Mme A… , assurés en dommages-ouvrage auprès de la société Gan, ont fait construire une maison individuelle,
  • Les Epoux A ont revendu ce bien le 22 juin 1990 aux Epoux Y
  • Les Epoux Y ont revendu ce bien le 23 juillet 2003 aux Epoux X
  • Les Epoux X ont revenu ce bien le 7 novembre 2003 aux Epoux O
  • Les Epoux O ont revendu ce bien le 20 juillet 2009 aux Consorts J… K…

Sur le plan des sinistres, il sera utilement noté que :

  • en 1998, les Epoux Y ont déclaré un premier sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la Société GAN, qui a missionné M. H… du cabinet Saretec en qualité d’expert
  • la société GMF, assurant M. et Mme Y… au titre des garanties multirisques habitation et protection juridique, a chargé le cabinet L…, devenu Q… B… , d’assister les Epoux Y au cours des opérations d’expertise
  • la Société GAN a garanti le dommage n° 4 (affaissement du dallage le long du pignon est, sur la façade sud et sur la façade ouest), puis le dommage n° 2 (fissures en façade au-dessus de la porte-fenêtre du salon)
  • les travaux destinés à remédier au dommage n° 4 ont été confiés à la société Temsol et ceux destinés à remédier au dommage n° 2 à l’entreprise Bertrand
  • de nouveaux désordres étant apparus, les Epoux Y ont déclaré un second sinistre auprès de la GMF (assureur multirisques habitation et protection juridique), laquelle a désigné le cabinet L (devenu Q… B…)
  • la GMF a indemnisé M. et Mme Y… au titre de la garantie catastrophe naturelle
  • les travaux de reprise en sous-œuvre au moyen de micro-pieux forés ont été exécutés par la société Temsol ;
  • des désordres étant apparus en 2009, les consorts J… K… ont, après expertise, assigné la société Temsol et son assureur, la société Sagena, la société GMF, les Epoux (leurs vendeurs), le Gan et la société Q… B… en indemnisation de leurs préjudices.

Par un arrêt en date du 29 Janvier 2018, la Cour d’appel d’ORLEANS a notamment condamné la Société Q…B… (Expert amiable missionné par l’assureur multirisques habitation), in solidum avec la Société TEMSOL et l’assureur de celle-ci, la SAGENA, à régler aux Consorts J…K… les sommes de 87 888,82 € et 1 070 €.

La Société Q…B… a formé un pourvoi

  • reprochant à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 1382 du Code civil
  • Soutenant que responsabilité d’un expert amiable d’assurance ne peut être engagée que dans la stricte mesure de la mission qui lui avait été confiée et qu’en l’espèce, il n’avait été chargée que d’assister le maître d’ouvrage pour le défaut de compactage du remblai de fondation du dallage.

Le pourvoi est rejeté, la Cour de cassation approuvant la Cour d’appel d’ORLEANS d’avoir retenu que l’expert amiable, la Société Q…B…  avait commis une faute délictuelle

  • pour ne pas avoir fait le lien, alors que la présence d’argile était avérée, entre la réouverture du jour sous plinthe et la sécheresse
  • pour ne pas avoir émis la moindre proposition pour traiter ce sinistre

et que de la sorte, la société Q… B…  a contribué à la réalisation de l’entier dommage.

La responsabilité de l’Expert est donc retenu à double titre, tant pour le défaut de diagnostic, que pour le défaut de préconisation.

Sur le plan de l’indemnisation des préjudices, il convient de souligner que l’Expert est condamné à réparer l’entier préjudice, et non pas seulement une perte de chance, alors qu’il est permis de s’interroger sur les conséquences de ses fautes, et la possibilité, ou non, d’éviter la survenance d’un 2nd désordre. La Cour de cassation avait déjà raisonné sur le terrain de la perte de chance (C.Cass., Civ. 1ère, 11 Décembre 2003, n° 12-23068).

Les interventions en reprise demeurent donc une question épineuse, aux responsabilités multiples, ne devant pas occulter la question de l’imputabilité des désordres.

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