Garantie des vices cachés : nul besoin de décrire la cause du vice caché affectant le véhicule dès lors qu’il est intrinsèque à la chose vendue et qu’il est en germe au moment de la vente (C.Cass., Civ.1ère, 3 Octobre 2019, pourvoi n° 18-18791)

L’action en garantie des vices cachés est définie aux articles 1641 et suivants du Code civil.

Fréquemment invoquée, elle n’est pas toujours couronnée de succès car ses conditions de mise en œuvre supposent la réunion de plusieurs conditions :

  • Existence d’un vice (ce qui suppose d’identifier la cause du disfonctionnement)
  • Un vice d’une certaine gravité (vice rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu)
  • Antériorité du vice
  • Caractère caché du vice.

Il est donc important de bien les maîtriser et de préparer au mieux l’action au fond.… Lire la suite

Publication au JORF du 25 Octobre 2019 du Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel

Une nouvelle catégorie de véhicule fait son apparition dans la réglementation : les engins de déplacement personnel (EDP). Une codification apparaissait en effet importante pour appréhender le boom des trottinettes électriques et autre hoverboard.

Ce décret apporte des définitions et des précisions relatives à la définition et aux caractéristiques des EDP, à leurs zones de circulation ainsi qu’à leurs conditions de circulation et stationnement.

Ces dispositions sont d’entrée en vigueur immédiate, à l’exception de certains articles (notamment relatifs aux caractéristiques techniques), qui entreront en vigueur au 1er Juillet 2020.

 

Sur la définition :

Sous le vocale engin de déplacement personnel, sont insérées en réalité deux sous-catégories à l’article R.… Lire la suite

La demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d’instruction ordonnée n’a pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Octobre 2019, n° 18-19611 et 18-20550)

La Cour de cassation vient de publier un arrêt s’ajoutant à ceux récemment prononcés concernant la prescription, la forclusion, la suspension et l’interruption.

Après avoir rappelé que :

  • L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes.
Lire la suite

Responsabilité contractuelle d’un constructeur : prescription de 10 ans à compter de la réception et effet limité de l’interruption de la prescription aux seuls désordres dénoncés (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, n°18-17138)

L’actualité jurisprudentielle est riche de décisions rappelant toute l’importance de maîtriser les délais de forclusion et de prescription.

Après avoir rappelé que :

  • L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes.
Lire la suite

Le préjudice d’angoisse de mort imminente est déjà apprécié au travers des souffrances endurées sauf à avoir été expressément exclu de celles-ci pour justifier son indemnisation distincte // Rejet du préjudice de fin de vie (C.Cass., Civ. 1ère, 26 septembre 2019, n°18-20924)

La nomenclature DINTILHAC représente une ligne directrice mais non exhaustive pour la liquidation des préjudices d’une victime.

Au sujet des souffrances endurées, cette nomenclature donne la définition suivante :

« Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre« .

Ces souffrances peuvent prendre de multiples visages. Parmi ceux-ci figure l’angoisse de mort imminente, qui a été appréhendée à plusieurs reprises par la Cour de cassation en cette année 2019.… Lire la suite

Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire / / la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833)

Les délais d’action ne doivent pas être négligés sous peine de voir une action, peut-être bien fondée au fond, être déclarée irrecevable.

Suspension, interruption, et computation sont autant de notions qu’il convient de surveiller attentivement, notamment dans le contentieux de la construction.

La Cour de cassation vient d’en faire un rappel important à double titre.

D’une part, il est important de bien identifier ses adversaires pour interrompre les délais à leur égard, étant rappelé que :

  • L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes. L’effet interruptif de l’action en justice ne vaut que son auteur. Le maître d’ouvrage ne doit donc pas compter sur l’assignation en extension d’expertise délivrée par l’assureur DO contre les constructeurs et leurs assureurs pour interrompre ses propres délais (en ce sens : C.Cass,
Lire la suite

Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-19918)

Est notamment réputé constructeur « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire » selon l’article 1792-1 du Code civil et il importe peu que le maître d’ouvrage constructeur vendeur ne soit pas un professionnel. Cela doit au contraire le constructeur non-professionnel, qui construit pour lui-même, surnommé « castor », à faire preuve de vigilance.

D’une part, il sera privé de la possibilité d’invoquer le bénéfice de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés très généralement insérée dans l’acte authentique, assimilé à un vendeur professionnel tenu de connaître le vice (C. Cass., Civ.Lire la suite

Rejet de la demande de démolition – reconstruction qui représente une mesure disproportionnée au regard de la nature et de l’ampleur des désordres outre l’absence de justification par une aucune expertise technique : l’indemnisation au titre de la perte de surface suffit (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, 18-19121)

Le principe de réparation intégrale commande de placer la victime dans la position qui aurait été la sienne en l’absence de dommages, sans pertes, ni profits.

Ce principe peut connaitre une traduction concrète rigoureuse lorsque la seule manière d’obtenir la conformité des travaux commandés par le Maître d’ouvrage suppose la démolition, puis la reconstruction de l’ouvrage. La solution est d’autant plus sévère lorsque le désordre est purement esthétique, ne relevant pas de la gravité décennale.

Emerge l’idée d’une disproportion manifeste qui devrait conduire le juge à tempérer les effets de ce principe, qui s’inscrirait dans la tendance législative actuelle :

  • Avec l’article 1221 du Code civil dans le cadre de l’exécution forcée des contrats (en ce sens : Durand-Pasquier, L’incidence des nouvelles règles relatives à l’inexécution des contrats sur les actes du droit immobilier et de la construction : RDI 2016, p.
Lire la suite

Absence d’immixtion fautive du maître d’ouvrage faute de preuve d’une connaissance suffisante et d’actes positifs d’immixtion ou de maîtrise d’œuvre (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15710)

La responsabilité décennale est un régime de responsabilité de plein droit dispensant le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute contre le constructeur d’ouvrage. Il s’agit donc d’un régime favorable pour le maître d’ouvrage.

Le constructeur d’ouvrage (tel que défini à l’article 1792-1 du Code civil) ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant l’absence de faute.

Pour combattre cette responsabilité, le constructeur devra établir que « les dommages proviennent d’une cause étrangère » conformément à l’alinéa 2 de l’article 1792 du Code civil, ce qui impliquera notamment de démontrer que les désordres ne sont pas imputables à son lot (C.Cass.,Lire la suite

Marchés publics, paiement direct et sous-traitant : possibilité d’agir également contre le mandataire du maître d’ouvrage (CE, 18 Septembre 2019, n° 425716)

La sous-traitance représente une des modalités d’exécution d’ouvrage de louage d’ouvrage.

La Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance a représenté une avancée majeure en faveur de la protection du sous-traitant, en lui offrant la possibilité de voir ses prestations directement rémunérées par le maître d’ouvrage, lui évitant le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale.

L’article 1er de cette Loi définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage« .… Lire la suite

Besoin d'informations

Appelez nous
Appelez nous
Ecrivez nous
Ecrivez nous