Absence de garantie pour les dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré : exclusions définies de manière claire et précise, ne vidant pas la garantie de sa substance (C.Cass., Civ. 3ème, 7 novembre 2019, 18-22033)

L’article L. 113-1 du Code des assurances permet à l’assureur, hors clauses-types obligatoires, d’insérer des exclusions de garantie, à la condition que celles-ci demeurent formelles et limitées, c’est-à-dire selon la Cour de cassation :

Sauf exceptions, dans le cadre de la responsabilité contractuelle, les contrats d’assurance souscrit par les locateurs d’ouvrage ne couvrent pas les désordres affectant les ouvrages en eux-mêmes.… Lire la suite

La seule absence de preuve d’une réception tacite ou expresse ne peut suffire à rejeter une demande d’expertise judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 7 Novembre 2019, n°18-20332)

Durant l’année 2019, la Cour de cassation a prononcé plusieurs arrêts relatifs à la réception, en particulier la réception, montrant bien l’importance de cette notion.

La réception fait l’objet de débats importants au fond, et parfois même dès le stade du référé.

Le bénéfice d’une expertise judiciaire est conditionnée au stade des référés par l’article 145 du Code de procédure civile, qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé« .… Lire la suite

L’absence d’information ou de consentement du patient quant au caractère libéral de la consultation était sans incidence sur ce caractère libéral / lorsqu’un praticien d’un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l’intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l’information prévue à l’article L. 2131-1 du code de la santé publique et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu’aux derniers moments de la grossesse (CE, 13/11/2019, n°420299)

La multiplicité d’intervenant auprès d’un patient peut compliquer l’exercice de recours en garantie.

L’arrêt du 13 Novembre 2019 du Conseil d’Etat en constitue une nouvelle illustration, touchant la question :

  • Du statut libéral du praticien exerçant au sein d’un établissement public et de sa responsabilité
  • D’une succession de praticien auprès d’un patient, et de leur devoir d’information.

D’une part, au sujet de la clientèle libérale du praticien hospitalier, il faut rappeler que l’article L. 6154-1 du Code de la santé publique permet au praticien hospitalier exerçant à temps plein d’exercer une activité libérale, dès lors que cela ne perturbe pas les missions confiées à l’établissement en vertu des articles L.… Lire la suite

Sans fixation de la date de consolidation, point de liquidation des postes de préjudices souffrances endurées et préjudice sexuel (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Octobre 2019, n° 18-19332)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime, sans pertes, ni profits.

Pour la liquidation des préjudices de la victime, la référence à la nomenclature DINTHILAC est précieuse et guide le juriste dans son analyse, parmi les différents postes qui distinguent :

  • Les préjudices patrimoniaux
  • Les préjudices extra-patrimoniaux
  • Les préjudices temporaires (avant consolidation)
  • Les préjudices définitifs (post consolidation).

Le rapport DINTILHAC précise que consolidation « correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est à dire à la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques« .

La date de consolidation doit donc faire l’objet d’une attention toute particulière, notamment lors des discussions intervenant devant l’Expert judiciaire.… Lire la suite

Dualité juridictionnelle et rapport d’expertise obtenu dans le cadre d’un litige distinct : conditions de respect du caractère contradictoire selon le Conseil d’État (CE, 23/10/2019, n°419274)

Le système judiciaire français est marqué par une dualité juridictionnelle, avec le Conseil d’Etat d’un côté et la Cour de cassation de l’autre. Cette dualité ne va pas sans poser des difficultés dans l’articulation des recours.

Au fil des années, des assouplissements ont été notés, notamment pour la désignation d’un Expert par le Juge des référés, au contradictoire d’une partie qui ne relève manifestement pas de l’Ordre administratif ou judiciaire auquel ce Juge appartient. Il en va d’une bonne administration de la justice, permettant la désignation d’un seul et même Expert, dans un souci de cohérence et de rapidité.

A l’occasion d’une procédure d’expertise ordonnée par le Juge judiciaire, par exemple en responsabilité médicale, peuvent être mis en exergue des éléments permettant d’envisager une action contre un établissement personne publique, alors pourtant que celui-ci n’a pas été appelé à la cause.… Lire la suite

La garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, soit, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale : la 1ère Chambre civile persiste et signe (C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720)

Dans quel délai et dans quelles conditions un fournisseur (constructeur, grossiste, concessionnaire…) peut-il effectuer un recours en garantie contre le fabricant lorsqu’il est mis en cause par l’acheteur final (consommateur, maître d’ouvrage…) ?

La réponse ne va pas sans difficultés au vu des positions divergentes des Chambres de la Cour de cassation et des difficultés pratiques que cela engendre.

Les enjeux sont pourtant importants et les risques bien réels.

Il y a unanimité sur l’application des dispositions de l’article 1648 alinéa 1er qui énonce que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice« .… Lire la suite

Société civile immobilière et bénéfice de l’article L. 132-1 ancien du Code de la consommation : appréciation de la qualité de maître d’ouvrage non professionnel pour écarter une clause abusive (C.Cass, Civ. 3ème, 07/11/2019, n° 18-23259 et Civ. 3ème, 17/10/2019, n° 18-18469)

La Cour de cassation vient de publier en moins de trois semaines deux arrêts concernant l’article L. 132-1 du Code de la consommation (dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et son bénéfice au profit d’une société civile immobilière. Son arrêt du 7 Novembre 2019 a d’ailleurs été prononcé par une formation de section.

L’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, abrogé au 1er Juillet 2016, énonçait que :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.Lire la suite

Responsabilité de l’expert technique missionné par l’assureur multirisques habitation et protection juridique pour défaut de diagnostic et défaut de prescription (C.Cass., Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n°18-16385)

En tant que professionnel et homme de l’art, l’Expert est tenu au travers de ses missions à différentes obligations, dont l’obligation de conseil, l’obligation de diagnostic et l’obligation de prescrire des mesures conformes aux règles de l’art.

La Cour de cassation vient récemment rappeler que son intervention n’est pas anodine et que sa responsabilité peut être recherchée par l’assurée auprès de qui il avait été mandaté par l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n°18-16385).

La Cour de cassation a déjà pu indiquer que l’expert amiable est tenu d’un devoir de conseil vis-à-vis de son client maître d’ouvrage, au sujet du régime de la prescription et de ses conséquences (C.Cass.,Lire la suite

Liste limitative des sanctions applicables à l’assureur DO en cas de manquement : pas de prise en charge des préjudices immatériels à titre de sanction (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Octobre 2019, n° 17 octobre 2019, 18-11103)

Les obligations pesant sur l’assureur dommage-ouvrage sont encadrées de manière stricte, notamment par les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances, en termes de délais mais aussi d’offres. L’objectif du législateur est d’inciter une prise en charge rapide des dommages du maître d’ouvrage par l’assureur DO, à charge pour lui, ensuite, en raison du pré-financement, d’effectuer ses recours contre les responsables et leurs assureurs respectifs.

En cas de manquement, l’alinéa 5ème de l’article L. 242-1 du Code des assurances prévoit :

  • La possibilité pour le maître d’ouvrage, après notification à l’assureur DO, d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages
  • Une majoration de l’indemnité versée par l’assureur DO par l’application de plein droit d’un intérêt au double taux du taux de l’intérêt légal.
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Déduction de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) dans la liquidation de l’Assistance Tierce Personne (ATP) indemnisée par l’ONIAM // périmètre du préjudice d’indemnisation d’accompagnement de fin de vie (C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-21339)

Notion fondamentale en droit du dommage corporel et droit médical, le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime, ou ses ayants-droit, sans pertes ni profits.

La liquidation des postes de préjudices patrimoniaux nécessite rigueur et parfaite connaissance du domaine.

Cela s’avère indispensable pour maîtriser notamment :

  • Le calcul des indemnités devant être réclamées, en prenant en compte les prestations versées le cas échéant par des prestataires extérieurs
  • Les postes de préjudices susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation.

L’arrêt prononcé par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation le 24 Octobre 2019, et destiné à la publication (C.Cass.,Lire la suite

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