Déduction de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) dans la liquidation de l’Assistance Tierce Personne (ATP) indemnisée par l’ONIAM // périmètre du préjudice d’indemnisation d’accompagnement de fin de vie (C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-21339)

Notion fondamentale en droit du dommage corporel et droit médical, le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime, ou ses ayants-droit, sans pertes ni profits.

La liquidation des postes de préjudices patrimoniaux nécessite rigueur et parfaite connaissance du domaine.

Cela s’avère indispensable pour maîtriser notamment :

  • Le calcul des indemnités devant être réclamées, en prenant en compte les prestations versées le cas échéant par des prestataires extérieurs
  • Les postes de préjudices susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation.

L’arrêt prononcé par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation le 24 Octobre 2019, et destiné à la publication (C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-21339) est important à ces titres car :

  • Il marque un point important de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question de la déductibilité de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) dans la liquidation du préjudice d’Assistance Tierce Personne par l’ONIAM au titre de l’article L. 1142-17 du Code de la santé publique
  • Il rappelle le périmètre et les conditions d’indemnisation du préjudice d’accompagnement de fin de vie.

 

Sur la déductibilité de l’APA (revirement de jurisprudence ?) :

L’APA est définie par l’article L. 232-1 du Code de l’action sociale et des familles de la manière suivante :

« Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.

 Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière »

L’article L. 232-2 du même Code ajoute :

« L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire »

Au sujet de cette prestation, les juridictions judiciaires et administratives présentent des positions divergentes.

La Cour de cassation a estimé à plusieurs reprises que l’allocation personnalisée d’autonomie ne donne pas droit à déduction dans la mesure où  elle ne donne pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation (en ce sens : C. Cass., Civ. 2ème, 20 Octobre 2016, pourvoi n° 15-17507). La Cour de cassation tient une position identique concernant la prestation de compensation du handicap (PCH ; C.Cass., Civ. 2ème, 29 juin 2017, pourvoi n°16-17864).

Pour écarter la déduction, la Cour de cassation estime que cette allocation, versée par le conseil départemental et non mentionnée par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne donne pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.

Cette position est favorable aux victimes.

Au contraire, la juridiction administrative applique une déduction de l’APA dans la liquidation du préjudice patrimonial (CAA NANCY, 3ème Chambre, 5 Juillet 2016, requête n° 15NC00345 ; CAA NANTES, 1 Janvier 2019 – n° 17NT00789).

Le Juge administratif considère ainsi que l’allocation personnalisée d’autonomie

  • qui n’est pas susceptible de remboursement en cas de retour à meilleure fortune
  • a le même objet que l’indemnité afférente à l’assistance par une tierce personne, dont elle doit donc être déduite.

La Cour de cassation et le Conseil d’Etat divergent de la même manière sur la déduction de la PCH dans la liquidation d’un préjudice, la première refusant toute déduction tant que le second la déduit (en ce sens : CE, 23 sept. 2013, n° 350799, CHU Saint-Étienne).

Par son arrêt du 24 Octobre 2019, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation marque sa différence avec la jurisprudence de la 2ème Chambre civile et rejoint la position du Juge administratif. Sont-ce les prémisses d’une Chambre mixte ? A notre sens, il ne s’agit que d’une différence permise par les dispositions du Code de la santé publique qui perturbent les grilles de lecture habituelles.

En effet, l’article L. 1142-17 alinéa 2 du Code de la santé publique donne des précisions concernant l’offre faite par l’ONIAM aux victimes d’un accident médical :

« Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice »

Pour justifier sa position, et censurer la Cour d’appel qui avait estimé que le montant de l’indemnité due aux consorts X… et Z… au titre de l’assistance par une tierce personne dont B… X… a eu besoin jusqu’à sa consolidation, puis jusqu’à son décès, au motif que l’APA perçue par celle-ci, n’ayant pas de caractère indemnitaire, elle ne doit pas être déduite, la Cour de cassation vise :

  • les articles L. 1142-1-1 et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique,
  • les articles L. 232-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles,
  • le principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

Puis la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation indique que :

  • selon l’alinéa 2ème de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, « doivent être déduites de l’indemnisation versée par l’ONIAM en application du premier, les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement, les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice« 
  • « il résulte des articles L. 232-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que l’allocation personnalisée d’autonomie (l’APA) constitue une prestation indemnitaire, dès lors qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare les postes de préjudice relatifs à l’assistance par une tierce personne« 

Cette jurisprudence s’avère rigoureuse pour la victime qui, dans ses demandes face à l’ONIAM, subit déjà un barème moins généreux.

Les dispositions de l’article L. 1142-17 du Code de la santé publique ouvrent-elles seulement une niche dans la jurisprudence de la Cour de cassation ou faut-il y voir une ouverture pour un alignement futur sur la jurisprudence du Conseil d’Etat ? A suivre le raisonnement de la 1ère Chambre civile, pareil traitement s’appliquerait à la PCH.

Sans nul doute, la position de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation sur la déduction de l’APA sera à surveiller.

 

Sur la liquidation du préjudice d’accompagnement de fin de vie :

Un poste de préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation.

Cela a été récemment rappelé concernant le préjudice d’angoisse de mort imminente qui est déjà apprécié au travers des souffrances endurées sauf à avoir été expressément exclu de celles-ci pour justifier son indemnisation distincte (C.Cass., Civ. 1ère, 26 septembre 2019, n°18-20924).

En l’espèce, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les contours du préjudice d’accompagnement de fin de vie.

Ce poste de préjudice est défini selon la nomenclature DINTILHAC comme suit :

« Il s’agit ici de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès.

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.

Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage »

Dans cette affaire, pour liquider ce poste de préjudice du mari de la défunte, la Cour d’appel a pris en compte :

  • l’existence de préjudices résultant de la maladie de son épouse liés au bouleversement dans les conditions de vie de celui-ci
  • les préjudices consécutifs au décès, constitués notamment d’un préjudice d’accompagnement.

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation sous le visa :

  • de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique
  • du principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

La 1ère Chambre civile :

  • rappelle que préjudice d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime
  • reproche à la Cour d’appel d’avoir indemnisé deux fois ce poste de préjudice.

La solution est logique et montre bien l’importance de bien détailler le contenu de chaque demande, à charge pour la partie défenderesse d’en vérifier les contours.

Besoin d'informations

Appelez nous
Appelez nous
Ecrivez nous
Ecrivez nous