L’assuré, qui n’avait agi que dans le but de détruire le bien de sa compagne, n’avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu : rejet de la faute intentionnelle et de la clause d’exclusion de garantie de l’assureur (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Septembre 2021, n° 19-25678)

Par un arrêt publié du 16 Septembre 2021, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la notion de faute intentionnelle.

Celle-ci est fondée sur l’article L. 113-1 du Code des assurances qui énonce que :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »

La faute intentionnelle est distinguée de la faute intentionnelle par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, consacrant leurs autonomies respectives (C.Cass.,Lire la suite

Si elle ne se présume, pas l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties : pas de caractérisation en l’absence de connaissance par l’assureur du régime juridique de la propriété du bien (indivise) dès la souscription du contrat ni ultérieurement (C.Cass., Civ. 2ème, 25 juin 2020 n°18-26685 et n°19-10157)

Le contrat d’assurance a ceci de particulier qu’il met en relation un assureur et un souscripteur, celui-ci n’étant pas nécessairement le bénéficiaire de la garantie.

Le Code civil, aux côtés de la promesse de porte-fort, prévoit à son article 1205 que :

« On peut stipuler pour autrui.

L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse »

De son côté, l’article L. 112-1 du Code des assurances énonce :

« L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée.Lire la suite

Dommages de travaux publics et requête en injonction à faire cesser le dommage présentée par le tiers victime : conditions de mise en œuvre et liaison du contentieux (CE, Sect, 6 Décembre 2019, n° 417167)

Les tiers à un ouvrage public bénéficient d’un régime de responsabilité sans faute, plus favorable (en ce sens : CE, 26 Février 2001, requête n° 196759). Ils sont dispensés de rapporter la preuve d’une faute du maître d’ouvrage, du locateur d’ouvrage ou du maître d’œuvre intervenus à l’acte de construire. Il leur suffit de rapporter la preuve de l’implication de l’ouvrage public dans leur dommage.

La réparation pécuniaire peut cependant ne pas suffire, en particulier si le dommage persiste dans le temps.

Le Juge des référés peut prononcer une injonction, laquelle peut s’accompagner de l’astreinte prévue à l’article R. 921-1-1 du Code de justice administrative.… Lire la suite

Déduction de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) dans la liquidation de l’Assistance Tierce Personne (ATP) indemnisée par l’ONIAM // périmètre du préjudice d’indemnisation d’accompagnement de fin de vie (C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-21339)

Notion fondamentale en droit du dommage corporel et droit médical, le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime, ou ses ayants-droit, sans pertes ni profits.

La liquidation des postes de préjudices patrimoniaux nécessite rigueur et parfaite connaissance du domaine.

Cela s’avère indispensable pour maîtriser notamment :

  • Le calcul des indemnités devant être réclamées, en prenant en compte les prestations versées le cas échéant par des prestataires extérieurs
  • Les postes de préjudices susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation.

L’arrêt prononcé par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation le 24 Octobre 2019, et destiné à la publication (C.Cass.,Lire la suite