Liquidation des préjudices de la victime mineure : départ de la prescription décennale à compter de la majorité si la consolidation est antérieure, y compris pour l’incidence professionnelle (C.Cass., Civ. 2ème, 21 Novembre 2019, n° 18-20344)

La détermination de la date de consolidation est un élément déterminant pour la liquidation des préjudices d’une victime.

La date de consolidation permet de distinguer entre les postes de préjudices temporaires (par exemple DFT, DSA, PGPA, SE…) et les postes de préjudices définitifs (DFP, PGPF, DSF, préjudice d’agrément…).

Elle permet aussi de déterminer le point de départ du délai de prescription de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article 2226 du Code civil (« l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé« ), sauf hypothèses de torture ou d’actes de barbarie, où alors le délai est porté à 20 ans (alinéa 2 article 2226 du Code civil).… Lire la suite

Revirement de jurisprudence : Le transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime (C.Cass., Civ. 1ère, 11 Décembre 2019, n°18-13840)

Dans le corpus juridique français, le régime applicable à l’indemnisation du dommage corporel des victimes d’accident ferroviaire était d’origine jurisprudentielle.

Le transporteur ferroviaire était soumis à une obligation de résultat de sécurité. Il devait ainsi indemniser la victime de ses dommages corporels, quelle qu’en soit l’origine, y compris en cas d’agression (en ce sens : C.Cass., Civ. 1ère, 12 décembre 2000, n°98-20635).

La faute de la victime n’avait pas d’effet exonératoire, sauf si cette faute présentait le caractère de la force majeure (C.Cass., Ch. Mixte, 28 novembre 2008, n°06-12307).

Pour le transport fluviale de voyageur, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation avait cependant admis de réduire le droit à indemnisation de la victime en raison de sa faute (C.Cass.,Lire la suite

A défaut de reconnaissance, par les assureurs, de la responsabilité de leurs assurés, il appartient au Juge judiciaire de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité (C.Cass., Civ. 1ère, 11/12/2019, n° 18-25441, F+P+B+I)

En écho à l’arrêt prononcé par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation le 21 Novembre 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Novembre 2019, n° 18-21931), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient de publier un arrêt intéressant la question de la compétence juridictionnelle en cas d’action directe, montrant l’intérêt de cette question.

Les limites de la compétence du Juge judiciaire et la nécessité de sursoir à statuer sont clairement rappelées dans la jurisprudence

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Action directe contre l’assureur d’un constructeur intervenu dans le cadre d’un marché public : nécessité de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Juge administratif / Mais compétence du juge judiciaire pour statuer sur la prescription de l’action directe / exclusion des travaux de génie civil de l’assurance de construction obligatoire / exclusion des station d’épuration des activités garanties (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Novembre 2019, n° 18-21931)

Le contentieux de la construction nécessite de disposer de compétences transversales, faisant appel à plusieurs domaines du droit, et en particulier le droit administratif, et le droit des assurances.

En effet, certains contentieux concernent la réalisation d’ouvrages réalisés dans le cadre de marché publics, et la question des responsabilités sera alors tranchée par le Juge administratif, qui statuera, classiquement, au regard des dispositions dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Cependant, le maître d’ouvrage, personne publique, pourra tenter de poursuivre l’assureur du constructeur, dans le cadre d’une action directe, et c’est alors que revient la compétence du Juge judiciaire.… Lire la suite

Qualification d’EPERS pour des panneaux d’isolation d’un bâtiment industriel (C.Cass., Civ. 1ère, 21 novembre 2019, n°17-24454 et n° 17-26629)

Sont soumis au régime de la responsabilité décennale tout constructeur d’un ouvrage, l’article 1792-1 du Code civil précisant que :

« Est réputé constructeur de l’ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage »

Mais peut être déclaré solidairement responsable avec le constructeur de l’ouvrage, tout fabricant, négociateur, intermédiaire ou importateur d’un EPERS (Élément Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire), aux termes de l’article 1792-4 du Code civil qui énonce que :

« Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.Lire la suite

Le vendeur professionnel est présumé connaitre les vices de la chose vendue (C.Cass., Com., 14 novembre 2019, n°18-14502)

Le régime de la garantie des vices cachés est soumis aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.

L’action doit être engagée dans les deux années suivant l’apparition du vice, délai de forclusion.

La jurisprudence est partagée concernant l’enfermement ou non de l’action dans le délai de 5 ans courant à compter de la vente initiale (en faveur de l’application de l’article L. 110-4 du Code de commerce :  C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720 ; C.Cass., Civ. 1ère, 6 Novembre 2019, n°18-21481 ; en ce sens contraire : 5 ans à compter de la mise de la cause : (C.Cass.,Lire la suite

Le contrat de construction de maison individuelle n’est pas exclusif de la réception judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 21 novembre 2019, n°14-22299)

En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception peut être expresse ou judiciaire.

La jurisprudence y a ajouté la réception tacite.

Concernant la réception judiciaire, il convient de préciser :

Par ailleurs, le contrat de construction de maison individuelle est défini aux articles L.… Lire la suite

Responsabilité décennale de l’Architecte chargé uniquement d’une mission PC pour un désordre de soulèvement du sol et des fissures sur le dallage, car devant proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Novembre 2019, n° 16-23509)

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.

Sans preuve d’imputabilité, point de responsabilité décennale. La Cour de cassation a pu le rappeler par un arrêt du 13 Juin 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, Chambre civile 3, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16725).… Lire la suite

L’action en garantie des vices cachés engagée par le sous-acquéreur est enfermée dans le délai de prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce courant à compter de la vente initiale (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Novembre 2019, n°18-21481)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a prononcé, à 15 jours, prononcé deux arrêts concernant l’enfermement de l’action en garantie des vices cachés dans le délai de prescription définie par l’article L. 110-4 du Code de commerce.

Si l’arrêt prononcé le 24 Octobre 2019 (C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720), s’est concentré sur l’appel en garantie du fournisseur, l’arrêt du 6 Novembre 2019 intéresse cette fois, en sus, le sous-acquéreur (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Novembre 2019, n°18-21481).

Il convient de rappeler que la jurisprudence est partagée :

D’un côté, la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L.… Lire la suite

Installation de ventilation dans un ouvrage neuf : indifférence du caractère dissociable ou non de l’élément d’équipement dès lors qu’il est susceptible d’entraîner une impropriété à destination de l’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 7 novembre 2019, n°18-18318)

La notion d’élément d’équipement a marqué la jurisprudence depuis les décisions critiquées de 2017 de la Cour de cassation.

Initialement, seuls relevaient de la responsabilité décennale :

  • Les travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination« 
  • Les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (article 1792-2 du Code civil)
  • Le fabricant d’un EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil

La Cour de cassation a étendu le champ de la responsabilité décennale en y intégrant la simple adjonction, sans intégration, d’un élément d’équipement sur un ouvrage existant, engendrant un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ.… Lire la suite

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