Confirmation : La nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit (C.Cass., Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n°18-23381)

La Cour de cassation vient de publier un nouvel de sa 2ème Chambre, confirmant que la nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, dans la droite ligne de son arrêt (lui aussi publié) du 29 août 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 28 août 2019, n° 18-14768).

La Cour de cassation entend donc réaffirmer avec force sa position dans un domaine riche en contentieux.

La Chambre mixte de la Cour de cassation avait déjà depuis 2014, la divergence de jurisprudence entre la Chambre criminelle et la 2ème Chambre civile, au sujet de la portée des déclarations spontanées de l’assuré lors de la souscription du contrat.… Lire la suite

Désordres apparents non signalés à la réception : responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son obligation de conseil (CE, 8 Janvier 2020, n° 428280)

La réception est une étape décisive, tant en droit privé, qu’en droit administratif, lors de laquelle le maître d’ouvrage doit faire preuve d’une vigilance toute particulière.

Le Conseil d’Etat a récemment rappelé que le maître de l’ouvrage qui n’a pas émis de réserves concernant des désordres apparents lors de la réception ne peut pas, sauf si des stipulations contractuelles le prévoient, inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à leur réparation (CE, 12 Juin 2019, n° 420031).

Le caractère apparent du désordre est apprécié en la personne du maître d’ouvrage. Il peut s’agir :

  • De désordres apparus en cours de chantier dont le maître d’ouvrage avait eu connaissance, et pour lesquels pourtant il n’avait pas émis de réserves (CE, 10 Juillet 2013, n° 359100)
  • De désordres visibles pour un maître d’ouvrage suffisamment diligent (CE, 10 Juin 1992, n° 76861), pour lesquels un contrôle visuel était suffisant (CE, 28 Janvier 2011, n° 330693 : « Considérant, en cinquième lieu, que la cour a suffisamment motivé son arrêt, s’agissant du caractère apparent des désordres, dès lors qu’elle a relevé que les désordres affectant les parties recouvertes de gazon étaient connus du maître d’ouvrage et qu’ils devaient être regardés comme apparents, nonobstant la présence d’une couverture végétale lors des opérations de réception, et que l’absence des vannes de survitesse pouvait être décelée à la faveur d’un simple contrôle visuel« )

Pour que la qualification de désordre apparent soit acquise, il faut cependant que le désordre se soit manifesté dans toute son ampleur et toutes ses conséquences au moment de la réception (CE, 10 juin 19 avril 1991, n°109322).… Lire la suite

Délai de recours entre constructeurs : la Cour de cassation a (enfin) tranché : application de l’article 2224 du Code civil et exclusion de l’article 1792-4-3 du Code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 16/01/2020, n°18-25915)

La Cour de cassation vient de publier un arrêt important, et attendu, concernant le point de départ et le délai applicables aux recours en garantie entre constructeurs.

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute est apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux« . Appliquer cette disposition unifie les délais mais pose une difficulté pour le constructeur assigné en limite de délai car il doit réagir très rapidement sous peine d’être privé de tout recours.
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Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (C.Cass., Ass. Plén., 13/01/2020, n° 17-19963)

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de prononcer un rappel important sur les conséquences d’un manquement contractuel d’une partie à l’égard des tiers (C.Cass., Ass. Plén., 13/01/2020, n° 17-19963). Le fait que cette décision soit prononcée par la formation la plus solennelle de la Haute juridiction doit être souligné.

La Cour de cassation entend donc marquer un retour à l’orthodoxie juridique.

Avec son nouveau mode de rédaction, la décision gagne en pédagogie.

Ainsi, l’Assemblée plénière rappelle qu’elle retient « le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage« , se référant à sa décision du 6 Octobre 2006 (C.Cass.,Lire la suite

Conditions d’opposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire à une partie non-appelée à la cause : pas de condamnation sans éléments supplémentaires (C.Cass., Civ. 3ème, 19 décembre 2019, pourvoi n°14-29882)

Un rapport d’expertise judiciaire, obtenu consécutivement, notamment à une ordonnance du Juge des référés (article 145 du Code de procédure civile) ou du Juge de la mise en état (article 771 du Code de procédure civile), représente bien souvent un élément déterminant dans les débats tenus au fond devant les juridictions. Son encadrement par les dispositions du Code de procédure civile lui confère un poids supplémentaire.

L’un des intérêts du rapport d’expertise judiciaire est d’avoir pu permettre aux parties de débattre devant un Expert de questions techniques dont dépendront des questions juridiques.

La situation se complique cependant lorsqu’un demandeur invoque un rapport d’expertise judiciaire à l’encontre d’une partie qui n’avait pas été appelée à la cause au stade de l’expertise.… Lire la suite

Incendie : pas d’exonération du locataire pour un incendie d’origine criminelle initié dans un container situé à proximité du bâtiment loué (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Décembre 2019, 19 décembre 2019,n° 18-24012)

En application de l’article 1733 du Code civil, le locataire supporte une présomption de responsabilité en cas de sinistre incendie.

Il s’agit d’une présomption réfragable dont il peut s’affranchir en rapportant la preuve que :

  • Soit que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, étant précisé que le défaut d’entretien imputable au bailleur est assimilé à un vice de construction sans qu’il ne revête le caractère de la force majeure (Cass., Civ. 3ème, 15 Juin 2005, pourvoi n° 04-12243)
  • Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
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Le non-respect d’une norme de construction ne suffit pas à caractériser la faute dolosive qui suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Décembre 2019, n°18-19476)

La faute dolosive du constructeur obéit à un régime juridique distinct de celui de la responsabilité décennale ou de la théorie des vices intermédiaires.

Avant la réforme de la prescription de 2008, son principal intérêt était notamment de permettre d’échapper au délai de prescription de 10 ans. Depuis le 17 Juin 2018, se pose la question de l’application, ou non, de la prescription décennale définie par l’article 1792-4-3 du Code civil. La Cour de cassation a néanmoins semblé écarter ce délai en matière de faute dolosive (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Mars 2014, pourvoi n° 13-11184). S’appliquerait donc un délai de 5 ans à compter de la découverte du dommage (Article 2224 du Code civil), tout en ne pouvant excéder le délai de 20 ans courant depuis la conclusion du contrat (Article 2232 du même Code).… Lire la suite

Dommages de travaux publics et requête en injonction à faire cesser le dommage présentée par le tiers victime : conditions de mise en œuvre et liaison du contentieux (CE, Sect, 6 Décembre 2019, n° 417167)

Les tiers à un ouvrage public bénéficient d’un régime de responsabilité sans faute, plus favorable (en ce sens : CE, 26 Février 2001, requête n° 196759). Ils sont dispensés de rapporter la preuve d’une faute du maître d’ouvrage, du locateur d’ouvrage ou du maître d’œuvre intervenus à l’acte de construire. Il leur suffit de rapporter la preuve de l’implication de l’ouvrage public dans leur dommage.

La réparation pécuniaire peut cependant ne pas suffire, en particulier si le dommage persiste dans le temps.

Le Juge des référés peut prononcer une injonction, laquelle peut s’accompagner de l’astreinte prévue à l’article R. 921-1-1 du Code de justice administrative.… Lire la suite

L’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, non invoquées en l’espèce, aux dommages immatériels (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Décembre 2019, n° 18-20181)

En droit de la construction, la distinction entre l’assurance obligatoire et l’assurance facultative est un élément majeur. La première concerne l’assureur à la date des travaux (DOC en principe) et se trouve soumise aux clauses types, tandis que la seconde peut intéresser l’assureur à la date de la réclamation et permet notamment l’opposabilité de franchises ou encore d’exclusions parmi les préjudices garantis.

En application de l’article L. 241 et de l’Annexe n°II de l’article A. 243-1 du code des assurances, l’assureur à la date des travaux doit sa garantie pour toute condamnation au titre des travaux de reprise, sur le fondement décennal.… Lire la suite

Marché public : indemnisation de l’entrepreneur du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art, conditions de la mise à la charge finale sur le maître d’œuvre et indifférence de la réception à ce titre (CE, 2 Décembre 2019, n° 423544)

Juge administratif et Juge judiciaire une position divergente concernant la prise en charge des travaux supplémentaires dans le cadre des marchés forfaits.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que « en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage » (C.Cass., Civ.3ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-18801).

En retour, le Juge administratif accepte de mettre à la charge du maître d’ouvrage la charge des travaux supplémentaires supportés par l’entrepreneur, sous conditions. Le maître d’ouvrage dispose cependant d’un recours contre le maître d’œuvre, dans certaines hypothèses, ce que le Conseil d’Etat vient de rappeler dans son arrêt du 2 Décembre 2019 (CE, 2 Décembre 2019, n° 423544).… Lire la suite

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