Délai de recours entre constructeurs : la Cour de cassation a (enfin) tranché : application de l’article 2224 du Code civil et exclusion de l’article 1792-4-3 du Code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 16/01/2020, n°18-25915)

La Cour de cassation vient de publier un arrêt important, et attendu, concernant le point de départ et le délai applicables aux recours en garantie entre constructeurs.

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute est apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux« . Appliquer cette disposition unifie les délais mais pose une difficulté pour le constructeur assigné en limite de délai car il doit réagir très rapidement sous peine d’être privé de tout recours.
  • Soit de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer« . Les appels en garantie doivent, avec cet article, s’effectuer dans un délai de 5 ans à compter de la mise en cause, étant rappelé que celle-ci peut être constituée par la demande de référé expertise du maître d’ouvrage. Privilégier cette application préserve les recours en garantie mais nuit en retour à la sécurité juridique puisqu’un constructeur pourra être recherché bien au-delà du délai de 10 ans par le jeu des appels en garantie en cascade.

Les Cours d’appel ont observé des positions divergentes de sorte qu’une réponse claire de la Cour de cassation était nécessaire pour clarifier le débat et uniformiser la jurisprudence. L’insertion des dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil sous le Titre III du Chapitre VIII du Livre III du Code civil, relatif au contrat de louage d’ouvrage pouvait permettre d’émettre des réserves sur l’application de ces disposition, en l’absence de contrat de louage d’ouvrage entre constructeurs.

Dans le cadre d’un recours de l’entreprise principale contre le sous-traitant, le fondement est la responsabilité contractuelle.

Dans le cadre d’un recours entre co-locateurs d’ouvrage, non liés par un contrat, le fondement est délictuel.

Par son arrêt publié, la Cour de cassation tranche la question (C.Cass., Civ. 3ème, 16/01/2020, n°18-25915).

Sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • La SNC Finance Plus a entrepris la construction d’un immeuble
  • sont intervenus à l’opération de construction M. X…, architecte, et M. Y…, carreleur, assuré en garantie décennale par la société MAAF assurances (la MAAF)
  • le 23 décembre 1999, les travaux ont été réceptionnés
  • se plaignant de l’absence de dispositif d’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse d’un appartement et de l’existence de traces sur certaines façades de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Parcs (le syndicat) a assigné, le 17 décembre 2009, M. X…, le 28 décembre 2009, M. Y… et, le 25 janvier 2010, la MAAF, en référé expertise ; que, par ordonnance de référé du 9 février 2010, un expert a été désigné ; que, par acte du 11 décembre 2013, le syndicat a assigné M. X… en indemnisation ; que, par actes des 10 et 12 juin 2014, M. X… a appelé en garantie M. Y… et la société MAAF

Pour rejeter l’appel en garantie de l’architecte comme prescrit, la Cour d’appel de RIOM, par un arrêt en date du 5 mars 2018, a estimé que :

  • selon l’article 1792-4-3 du code civil, la prescription de dix ans à compter de la réception s’applique aux recours entre constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle,
  • la réception des travaux est intervenue le 23 décembre 1999 et que M. Y… a été assigné en référé le 28 décembre 2009 et la MAAF le 25 janvier 2010, soit postérieurement à l’expiration du délai décennal.

La Cour de cassation va dans un 1er temps rappeler que les recours en garantie échappent au fondement décennal :

  • car le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable ;
  • rappelant qu’elle a déjà jugé qu’une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (Cass., Civ. 3ème, 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11417).

Dans un 2ème temps, la Cour de cassation va expliciter les raisons pour lesquelles le délai de la prescription de ce recours en garantie entre constructeurs et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil. Elle indique que :

  • ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants
  • fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maître de l’ouvrage en fin de délai d’épreuve, du droit d’accès à un juge
  • la Cour de cassation a, dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, jugé que le point de départ du délai de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur n’était pas la date de réception de l’ouvrage (Cass., Civ. 3ème, 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11417).

Elle conclut dès lors que :

  • le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil
  • il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Dans ces conditions, l’arrêt d’appel est censuré, pour fausse application de l’article 1792-4-3 du Code civil et par fausse violation de l’article 2224 du même Code, puisque l’architecte avait interrompu les délais à son profit, en assignant le carreleur et son assureur, dans le délai de 5 ans courant à compter de l’assignation en référé reçu.

Cette solution préserve la possibilité de recours du constructeur mais maintient celui-ci exposé au risque d’un recours au-delà du délai de 10 ans après réception.

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