Sans fixation de la date de consolidation, point de liquidation des postes de préjudices souffrances endurées et préjudice sexuel (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Octobre 2019, n° 18-19332)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime, sans pertes, ni profits.

Pour la liquidation des préjudices de la victime, la référence à la nomenclature DINTHILAC est précieuse et guide le juriste dans son analyse, parmi les différents postes qui distinguent :

  • Les préjudices patrimoniaux
  • Les préjudices extra-patrimoniaux
  • Les préjudices temporaires (avant consolidation)
  • Les préjudices définitifs (post consolidation).

Le rapport DINTILHAC précise que consolidation « correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est à dire à la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques« .

La date de consolidation doit donc faire l’objet d’une attention toute particulière, notamment lors des discussions intervenant devant l’Expert judiciaire. Elle ne peut être fixée, par défaut, à la date de l’examen de la victime par l’Expert judiciaire. Cela implique un examen détaillé des pièces médicales.

Est ainsi mise en exergue l’importance capitale de disposer d’un rapport d’expertise judiciaire pour assoir une demande d’indemnisation.

L’arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Octobre 2019, n° 18-19332) en donne une bonne illustration, où l’arrêt attaqué de la Cour d’appel a été rendu après cassation (C.Cass., Civ.2ème, 9 Janvier 2014, n°12-25472).

Les faits de l’espèce sont dramatiques et il convient de retenir que :

  • Un mineur a été victime de viols et d’agressions sexuelles pendant plus de 10 ans par une personne ultérieurement décédé, avant d’être jugé par une Cour d’assises (décès entre l’Ordonnance de renvoi et l’audience devant la Cour d’assises)
  • La victime et sa mère ont assigné en réparation de leurs préjudices respectifs les ayants-droits de l’accusé
  • Par un arrêt en date du 24 Septembre 2008, les ayants-droits de l’accusé ont été condamnés à verser à la victime et à sa mère une indemnisation au titre de leur préjudice moral respectif
  • Une expertise judiciaire a en outre été ordonnée
  • L’expert judiciaire n’a pas été en mesure de rencontrer la victime et a donc déposé un rapport en l’état
  • La victime et sa mère ont de nouveau une nouvelle demande d’indemnisation, outre une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.

Par un arrêt en date du 18 Mai 2011, la Cour d’appel de RIOM a rejeté ces demandes.

Par un arrêt en date du 9 Janvier 2014, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation va :

  • D’un côté, valider la position de la Cour d’appel de RIOM quant au rejet de la demande d’expertise :

« Mais attendu qu’ayant relevé qu’une expertise médicale aurait été indispensable pour définir le préjudice corporel et s’assurer de la consolidation de l’état de M. X…, condition nécessaire pour permettre l’évaluation définitive de ses préjudices, mais que ce dernier ne s’était pas présenté à de multiples rendez-vous fixés par l’expert antérieurement nommé, de sorte qu’il était impossible d’envisager avec la moindre chance de succès une nouvelle mesure et qu’une expertise psychologique, telle que demandée par M. X…, ne permettrait pas de se prononcer médicalement sur les postes d’indemnisation prévus en matière de préjudice corporel, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, sans se contredire, a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise »

 

  • D’un autre côté, censurer la Cour d’appel de RIOM sous le visa de l’article 4 du Code civil en rappelant que « le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties » :

 

« Attendu que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;

Attendu que pour fixer l’indemnisation de M. X… à une certaine somme, à valoir sur la réparation de ses préjudices tout en le déboutant du surplus de ses prétentions, l’arrêt retient qu’il existe très certainement des répercussions sur tous les aspects de sa vie que la cour d’appel n’est toutefois pas en mesure d’apprécier définitivement faute d’indication sur la consolidation de l’état de la victime et d’avis médical sur l’ampleur exacte des séquelles, qu’il est néanmoins d’ores et déjà certain que les préjudices extra-patrimoniaux, subis durant une période supérieure à dix ans couvrant les années de jeunesse de la victime, sont très importants de même que les répercussions sur la vie professionnelle de la victime, non compensées par des prestations sociales, et que cela justifie l’allocation en l’état d’une somme de 60 000 euros à valoir sur la fixation définitive du préjudice ;

Qu’en refusant ainsi d’évaluer le dommage dont elle constatait l’existence en son principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

 

La marge de manœuvre des juges s’avéraient fort délicates puisque tenus de statuer alors qu’il manque d’éléments, et en particulier d’un rapport d’expertise judiciaire (en ce sens : Procédures n° 3, Mars 2014, comm. 67 Roger PERROT).

L’arrêt cassé a été renvoyé devant la Cour d’appel de LYON.

Par un arrêt en date du 18 Mai 2017, la Cour d’appel de LYON va notamment allouer à la victime une somme de 40 000 € au titre des souffrances endurées et une somme de 20 000 € au titre du préjudice sexuel et d’établissement, en retenant que

  • il importe peu que la preuve de la consolidation médico-légale de l’état de la victime ne soit pas aujourd’hui rapportée puisque les souffrances endurées sont indemnisées au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
  • le préjudice sexuel, qui s’apparente davantage à un préjudice spécifique d’établissement caractérisé par la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale, est également indemnisable en complément des souffrances endurées quelle que soit la date de consolidation.

La Cour d’appel de LYON avait donc statué sur ces deux postes de préjudices alors qu’aucune date de consolidation n’avait été fixée.

Par son arrêt du 3 Octobre 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Octobre 2019, n° 18-19332), la 2ème Chambre civile va censurer cette disposition de l’arrêt :

  • sous le visa du principe de réparation intégrale : « principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime« 
  • reprochant à la Cour d’appel de LYON d’avoir fait droit à la demande d’indemnisation de ces postes de préjudices « alors que la fixation de la date de consolidation était indispensable pour évaluer ces postes de préjudices temporaire et permanent« .

La position de la juridiction est quelque peu délicate, entre l’interdiction de refuser de statuer, favorable à la victime, et les difficultés probatoires, la charge de la preuve pesant malgré tout sur le demandeur.

La situation peut être d’autant plus difficile que dans le cadre de l’indemnisation de certains préjudices, aucune date de consolidation ne peut être déterminée (victime de contamination type VIH par exemple).

Une indemnisation ne pourra intervenir que par le biais de provisions, avec des difficultés dans le temps.

Plus que jamais, la préparation d’une demande d’indemnisation confirme la nécessité de préparer bien en amont chaque poste de préjudice, avec l’assistance d’un Avocat et d’un Médecin-Conseil.

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