Revirement de jurisprudence : Le transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime (C.Cass., Civ. 1ère, 11 Décembre 2019, n°18-13840)

Dans le corpus juridique français, le régime applicable à l’indemnisation du dommage corporel des victimes d’accident ferroviaire était d’origine jurisprudentielle.

Le transporteur ferroviaire était soumis à une obligation de résultat de sécurité. Il devait ainsi indemniser la victime de ses dommages corporels, quelle qu’en soit l’origine, y compris en cas d’agression (en ce sens : C.Cass., Civ. 1ère, 12 décembre 2000, n°98-20635).

La faute de la victime n’avait pas d’effet exonératoire, sauf si cette faute présentait le caractère de la force majeure (C.Cass., Ch. Mixte, 28 novembre 2008, n°06-12307).

Pour le transport fluviale de voyageur, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation avait cependant admis de réduire le droit à indemnisation de la victime en raison de sa faute (C.Cass., Civ. 1ère, 16 avril 2015, n°14-13440 : voyageur qui a levé le bras au passage d’un pont pour en toucher la voûte et a subi de graves blessures à la main : « Mais attendu qu’après avoir relevé que M. X…, qui ne pouvait ignorer les précautions particulières imposées par le passage du bateau sous le pont, avait effectué un geste imprudent, la cour d’appel a ainsi caractérisé une faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage ; qu’ayant retenu que cette faute ne constituait pas un cas de force majeure pour le transporteur, elle en a exactement déduit que le droit à réparation de la victime devait être limité dans une proportion qu’elle a appréciée dans l’exercice de son pouvoir souverain« ).

Dans son arrêt du 11 Décembre 2019 (C.Cass., Civ. 1ère, 11 Décembre 2019, n°18-13840), la 1ère Chambre civile va explicitement revenir sur sa jurisprudence.

Il sera noté au passage que l’arrêt reprend le nouveau mode de rédaction de la Haute Juridiction.

Le corpus juridique a cependant été modifié sous l’influence du droit communautaire.

A été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 23 Octobre 2007 un règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil.

Ce règlement est entré en vigueur le 3 Décembre 2009.

Il contient

  • un article 11 qui prévoit que sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I du règlement n° 1371/2007
  • un article 26 qui indique le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée. Il est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur.

En droit interne, ces dispositions ont été codifiées à l’article L2151-1 du Code des transports, selon l’article 35 de l’Ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015.

La jurisprudence de la Cour de cassation apparaissait dès lors en contradiction avec ce texte.

Par son arrêt du 11 Décembre 2019, la Cour de cassation va donc modifier sa jurisprudence, exposant que :

  • « Il en résulte que le transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime« 
  • « Il y a lieu, en conséquence, de modifier la jurisprudence précitée« .

 

Pour accueillir les demandes de la victime, et écarter le moyen tiré de de sa faute, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, par son arrêt du 21 Décembre 2017, avait estimé que :

 

  • l’article 11 du règlement n° 1371/2007 pose un principe général de responsabilité du transporteur ferroviaire au-dessous duquel les Etats membres ne peuvent légiférer, ainsi qu’un principe de droit à indemnisation.
  • l’article 26, § 2, b), de l’annexe I, qui n’envisage qu’une faute simple du voyageur, est de nature à limiter la responsabilité du transporteur et, par suite, l’indemnisation du voyageur au regard du droit interne français, plus exigeant sur les conditions d’exonération du transporteur ferroviaire.
  • seul l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, trouve à s’appliquer.

La Cour d’appel avait donc écarté le règlement au motif qu’il permettait plus facilement au transporteur de s’exonérer de sa responsabilité, au profit de la jurisprudence de la Cour de cassation tirée de l’article 1147 du Code civil.

La Cour de cassation censure, estimant que le règlement devait trouver application.

Il doit donc s’en déduire que l’opposabilité de la faute de la victime, et la jurisprudence de la Cour de cassation, n’entre pas dans la qualification de « droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis ».

Aux voyageurs dès lors de faire preuve de diligences et de prudence, sous peine de voir leur droit à indemnisation réduit.

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