La clause insérée dans l’acte de vente qui a pour effet d’exclure la garantie décennale du constructeur doit être réputée non écrite (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n°18-22983)

Par le jeu de la liberté contractuelle, les parties peuvent décider d’inclure et d’exclure des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.

Il peut être convenu d’exclure toute responsabilité in solidum du maître d’œuvre

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L’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions (sur la pratique du stock-car : C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 19-11721)

La jurisprudence se montre toujours aussi rigoureuse envers les assureurs au sujet de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration et des modalités de déclaration du risque.

La jurisprudence actuelle est celle découlant de l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 7 Février 2014 (C.Cass., Ch. Mixte, 7 Février 2014, n°12-85107) qui a énoncé, sous le visa des articles  L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances :

  • selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge
  • qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
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Responsabilité délictuelle du maître d’œuvre à l’égard du constructeur pour insuffisances dans la rédaction du DCE et de la DPGF, et défaut de conception (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, pourvoi n° 19-11574)

En matière de marché à forfait, courant 2019, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que

Le caractère forfaitaire serait donc immuable. Invoquer l’article 1195 du Code civil s’avère plus qu’ardu puisqu’il risque d’être reproché au constructeur d’avoir accepté les risques.… Lire la suite

La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer : le fait de poursuivre les opérations d’une expertise amiable afin de déterminer l’étendue des dommages résultant d’un sinistre n’implique pas, à lui seul, la volonté l’assureur de renoncer à invoquer une telle exclusion (C.Cass., Civ.3ème, 5 Mars 2020, n° 19-10371)

La Cour de cassation a eu encore récemment l’occasion de rappeler que la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909), étant indiqué que :

  • la faute intentionnelle ne peut se déduire de la preuve que l’assuré avait conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu (Cass., Civ. 2ème, 28 Mars 2019, n° 18-15829: mais alors c’est la faute dolosive qui pourrait être invoquée selon la définition donnée par C.Cass.,
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Prescription quinquennale pour l’action en responsabilité avant réception / La suspension de la prescription, consécutive le cas échéant à l’interruption de celle-ci, ne joue qu’au profit de celui qui a sollicité le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459)

En droit, la maîtrise des délais est fondamentale : prescription, forclusion et computation sont autant de notions à maîtriser pour préserver ses droits.

Chaque partie doit surveiller ses propres délais, sans compter sur les actions des autres.

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de le rappeler par son arrêt publié du 19 Mars 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459).

Après avoir déjà indiqué que

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La non-déclaration par l’Architecte d’une mission constatée après un sinistre donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n°18-26801)

La 3ème Chambre civile vient d’avoir l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative à l’obligation contenue dans les Conditions Générales de la Mutuelle des Architectes Français concernant la déclaration par son assuré de tout chantier, postérieurement à la déclaration d’ouverture de celui-ci (mécanisme ayant déjà pu être rencontré ailleurs : C.Cass., Civ. 1ère, 5 décembre 2000, n°98-14102), et seulement dans cette hypothèse.

La sanction ne se place pas sur le terrain de l’absence de garantie mais sur l’application d’une règle proportionnelle de prime qui peut atteindre 100 %, et celle-ci est applicable aux tiers en droit de la construction.… Lire la suite

L’activité déclarée de maçon n’emporte pas celle de couvreur / La clause selon laquelle l’assureur ne garantissait pas « les dommages aux ouvrages ou travaux que l’assuré a exécutés ou donnés en sous-traitance ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages est formelle et limitée / les dommages immatériels ne relèvent pas de la garantie obligatoire (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n°18-15164)

Dans le courant de l’année 1994, Mme R… a confié à la société Opus, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (Allianz), la réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension d’un immeuble.

Se plaignant de désordres, Mme R… a, après expertise, assigné la société Allianz en indemnisation de ses préjudices.

Par un arrêt en date du 7 Février 2018, la Cour d’appel de PARIS a notamment

  • Limité la condamnation de la Société ALLIANZ au titre des désordres de nature décennale
  • Appliqué la clause d’exclusion de garantie opposée par l’assureur concernant les travaux réalisés par son assuré ou les sous-traitants de celui-ci, pour la demande présentée à titre subsidiaire sur le fondement RC
  • condamné la société Allianz à payer à Mme R… la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance, estimant que cette société doit indemniser ce chef de préjudice résultant des désordres dont la réparation lui incombe au titre de l’assurance de responsabilité obligatoire.
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Les dysfonctionnements affectant le système de chauffage et de climatisation étaient à l’origine d’un inconfort qui n’entraînait pas une impossibilité de travailler dans l’immeuble de sorte que les désordres n’étaient pas de nature décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n° 19-11879)

Le débat sur la notion d’ouvrage ou non pour l’installation de certains éléments d’équipement ne doit pas faire perdre de vue la nécessité de contester ou défendre, le cas échéant, la notion d’impropriété à destination.

La notion d’élément d’équipement a marqué la jurisprudence depuis les décisions critiquées de 2017 de la Cour de cassation.

Initialement, seuls relevaient de la responsabilité décennale :

  • Les travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination«
  • Les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (article 1792-2 du Code civil)
  • Le fabricant d’un EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil

La Cour de cassation a étendu le champ de la responsabilité décennale en y intégrant la simple adjonction, sans intégration, d’un élément d’équipement sur un ouvrage existant, engendrant un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ.… Lire la suite

Patient victime d’une chute due à un dérobement de sa jambe droite, consécutif à une rupture de sa prothèse de hanche droite : responsabilité de droit du producteur vs. responsabilité pour faute du chirurgien libéral (C.Cass., Civ. 1ère, 26 Février 2020, n° 18-26256)

En droit de la santé, les acteurs susceptibles de voir leur responsabilité sont multiples et il faut éviter de se focaliser sur le seul praticien. Pharmaciens, laboratoires et producteurs peuvent aussi voir leur responsabilité recherchée.

Mais le fondement juridique peut différer. Il convient de bien les identifier et les maîtriser.

L’arrêt publié par la 1ère Chambre de la Cour de cassation en est une bonne illustration, abordant :

  • Tant la responsabilité du chirurgien libéral fondée sur le I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique
  • Que celle du fabricant de prothèse au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux édictée par les articles 1245 et suivants du Code civil.
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La pandémie actuelle de Coronavirus implique de prendre des précautions indispensables pour se protéger et protéger les autres. Dans le prolongement des mesures prises par le Président de la République et le 1er Ministre, le Cabinet ARC adapte son activité. Aucun accueil physique ne sera effectué mais toute notre équipe demeure active grâce au télétravail (contact@avocats-arc.fr) , aux rendez-vous téléphoniques (02-99-78-45-12) et à la visio-conférence. Le standard téléphonique demeure ouvert aux heures habituelles. Nous vous remercions de votre compréhension. Pensez à vous, prenez soin de vous, restez chez vous.

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