Il incombe au créancier, qui recherche la responsabilité contractuelle d’un constructeur, d’établir l’existence de l’obligation et son inexécution / il incombe au constructeur qui entend s’exonérer de la garantie décennale dont il est débiteur d’établir l’absence de lien entre le désordre constaté et son intervention (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, 19-12988)

Garantie des vices intermédiaires et responsabilité décennale obéissent à des régimes bien distincts et la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt illustrant cette opposition.

Aux côtés des hypothèses de responsabilité contenues dans le Code civil, les constructeurs sont également débiteurs d’un régime de responsabilité d’origine jurisprudentielle : la garantie des vices intermédiaires.

La Cour de cassation a ainsi estimé, par un arrêt de sa 3ème Chambre civile du 10 Juillet 1978, que « la Cour d’appel, qui a relevé que les malfaçons litigieuses, relatives aux gros ouvrages, n’affectaient pas la solidité de la maison et ne la rendaient pas impropre à sa destination, a exactement énoncé que DELCOURT ne pouvait donc être présumé responsable sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, et que les Epoux X… disposaient dès lors d’une action en responsabilité contractuelle contre cet architecte à condition de démontrer sa faute » (C.Cass.,Lire la suite

Le maître de l’ouvrage, subrogé dans les droits des voisins victimes de troubles anormaux du voisinage, ne peut agir contre ses constructeurs que si les troubles subis sont en relation de cause directe avec la réalisation des missions qui leur ont été confiées (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Mai 2020, n° 18-22564)

Pure création prétorienne, le trouble anormal de voisinage est un régime de responsabilité faute aux multiples applications et répercutions.

La Cour de cassation a ainsi établi un régime de responsabilité sans faute, édictant pour principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (C.Cass., Civ. 2ème, 19 novembre 1986, n°84-16379).

Nul besoin pour le tiers lésé de rapporter la preuve d’une faute. Il lui suffit de démontrer :

  • Que le trouble subi excède les inconvénients ordinaires engendrés par le voisinage
  • Une imputabilité, étant précisé que ce régime de responsabilité de plein droit s’étend aux constructeurs, ceux-ci étant assimilés à des voisins temporaires (Cass.,
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Le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident (C.Cass., Civ. 2ème, 20 mai 2020 n°18-24095)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime, sans pertes, ni profits.

Simple à la base, ce principe peut se compliquer dans son application lorsque s’ajoute la question de l’état de santé initial de la victime : l’accident survenu n’a-t-il pas simplement déclenché un préjudice qui aurait dû, logiquement, survenir à court ou moyen terme ? Faut-il en conséquence réduire le droit à indemnisation de la victime ?

La tenue d’une expertise médicale peut brouiller encore davantage la situation puisque l’Expert judiciaire, selon la mission classique, sera amené à se prononcer sur l’état de santé initial de la victime.

Par son arrêt du 20 Mai 2020, la 2ème Chambre civile a l’occasion de revenir sur cette question dont l’impact financier peut être important.… Lire la suite

Même si les conditions fautives de prise en charge d’un patient par le SAMU n’ont pas eu d’incidence sur l’évolution de sa pathologie et les séquelles qu’il en a conservées, le préjudice moral en lien direct avec la faute commise peut être indemnisé (CAA NANTES, 3ème Ch., 21/02/2020, 17NT02664)

Guide pour la liquidation des préjudices, la nomenclature DINTHILAC n’est cependant pas exhaustive pour la victime. Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime de tous ses préjudices, sans pertes, ni profits.

Il revient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice, en lien de causalité avec une faute.

En droit médical, un préjudice n’est pas nécessairement en lien avec une faute. Présenté autrement, une faute médicale n’a pas nécessairement entrainé pour le patient un préjudice, c’est-à-dire que même correctement pris en charge, le patient aurait présenté un préjudice strictement identique.

Au fil des dernières années, la jurisprudence a pu se pencher sur des questions périphériques à la faute médicale stricto sensu et aux préjudices qui en découlent.… Lire la suite

Acte suicidaire et faute dolosive : quand la Cour de cassation balance entre conceptions objective et subjective (C.Cass., Civ. 2ème, 20 mai 2020, n°19-11538 ; C. Cass., Civ. 2ème, 20 Mai 2020, n° 19-14306)

Par deux arrêts publiés le 20 Mai 2020, la Cour de cassation revient sur la notion de faute dolosive, jetant le doute sur l’appréhension de celle-ci.

Souvent invoquée, mais rarement accueillie, la faute dolosive fait souvent échouer celui qui l’invoque au stade probatoire.

Il s’agit pourtant d’une question essentielle afin que le contrat d’assurance conserve son caractère aléatoire, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 1108 du Code civil (« Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain« ).

Le 2ème alinéa de l’article L.… Lire la suite

Une expertise amiable, même contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties à la cause, ne peut suffire à fonder une condamnation / la condamnation du constructeur à indemniser les travaux de reprise ne fait pas obstacle à sa demande de paiement de solde de marché (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020 (n°19-16.278 et n°19-16279)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion, en sortie de confinement, par son arrêt publié du 14 Mai 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020 n°19-16.278 et n°19-16279), de revenir sur deux problématiques fréquemment rencontrées dans le contentieux de la construction :

  • La portée de l’expertise amiable, c’est-à-dire hors cadre d’une expertise judiciaire
  • L’opposition entre indemnisation des travaux de reprise et paiement du solde du chantier.

Ces questions sont pourtant essentielles tant pour les maîtres d’ouvrage que pour les constructeurs, tant dans l’appréhension du risque financier du dossier que dans le pilotage de celui-ci.… Lire la suite

L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n’implique pas que l’incapacité de travail personnel définie par l’article 706-3 du CPP soit liée à l’ITT retenue par le Juge pénal (C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 19-12720)

Si les dispositions relatives à la saisine de la Commission des Victimes d’Infraction (CIVI) sont insérées dans le Code de procédure pénale, il n’en demeure pas moins que la CIVI est une juridiction civile, ce que rappelle l’article 706-4 de ce même Code.

Cela implique de multiples conséquences dans l’articulation de la procédure devant la CIVI avec le volet pénal.

La Cour de cassation a l’occasion de revenir sur une question importante relative à l’appréciation d’un des critères de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, à savoir l’incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.

En effet, l’article 706-3 du Code de procédure permet l’indemnisation par la solidarité nationale via le Fonds de Garantie des victimes de Terrorisme et autres Infractions (FGTI) de « toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne« .… Lire la suite

Les dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale n’imposaient à la victime ni de maintenir son action civile contre l’auteur de l’infraction ni de tenter d’obtenir préalablement à la saisine de la CIVI la réparation de ses préjudices par l’assureur du responsable (C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 18-22904)

Le FGTI est un organisme institué au bénéfice des victimes, dont l’existence et le fonctionnement sont notamment régis par l’article L. 422-1 du Code des assurances

Deux voies d’indemnisation par le FGTI sont ouvertes, en application, soit des critères de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, soit ceux de l’article 706-14 du même Code.

Dans la mesure où le FGTI assure l’indemnisation des victimes au moyen de la solidarité nationale, l’article 706-9 du Code de procédure pénale prévoit que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’infraction (CIVI) détermine l’indemnité allouée en fonction des sommes perçues parallèlement par la victime :

  • les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;
  • les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
  • les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
  • les salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
  • les indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité
  • les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice

L’article L.… Lire la suite

Action directe contre l’assureur : point de départ de la prescription biennale à la date de l’assignation en référé délivrée à l’assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°19-12800)

Une fois de plus, la Cour de cassation vient rappeler l’importance de maîtriser les différents applicables en droit de la construction, et leur articulation, par son arrêt du 19 Mars 2020, certes non publié mais notable par sa substitution de motif de pur droit.

Si rien n’oblige d’appeler à la cause l’assureur du constructeur dès le stade du référé, il convient d’éviter de perdre le bénéfice d’une action directe, sous peine d’affaiblir l’efficacité de ses recours.

L’action directe est ouverte à la victime en vertu des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances.

Si antérieurement la Cour de cassation a conditionné le bénéfice de l’action directe à la mise en cause de l’assuré responsable (C.Cass.,Lire la suite

Il n’incombait pas à l’architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu’il choisissait mais responsabilité de celui-ci pour avoir accepté la poursuite du chantier malgré l’absence de conformité des travaux réalisés par le constructeur, laquelle avait motivé la résiliation du marché par le maître d’ouvrage / validité de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte en RC (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°18-25585)

Par un arrêt publié en date du 19 Mars 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°18-25585), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur :

  • Les contours de la responsabilité de l’architecte et de ses missions, en particulier sur le choix des entreprises choisis par celui-ci et soumises au maître d’ouvrage
  • La validité des clauses d’exclusion de solidarité contenue dans les contrats d’architecte, hors responsabilité décennale.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • en vue de la construction d’un atelier d’agencement, la société SRK a chargé la société Rochatic, assurée par la MAF, d’une mission de maîtrise d’œuvre complète
  • selon contrats du 26 juillet 2012, le maître d’ouvrage a confié à la société FGTP, placée en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011, les travaux de terrassement, VRD et espaces verts.
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