Le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n° 19-13509)

Souvent présentée comme la « reine » des preuves, en raison notamment des garanties apportées par le Code de procédure civile et son caractère contradictoire, l’expertise judiciaire n’est cependant pas l’unique élément factuel déterminant dans une procédure.

En effet, les parties peuvent produire au débat des rapports établis unilatéralement c’est-à-dire notamment sans caractère du contradictoire au moment de la réunion ou alors sans ratification d’un PV d’accord sur les causes.

Reste à déterminer dans quelle mesure un Juge peut fonder sa décision sur un tel rapport et trancher la question qui lui est soumise.

L’examen de la jurisprudence montre que l’avantage procuré par le rapport d’expertise judiciaire a pu perdre du terrain par rapport au rapport unilatéral puisque :

  • Si le défaut de convocation régulière d’une partie avait pu entrainer l’inopposabilité du rapport d’expertise (Cass.,
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Exclusion de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que l’accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway (C.Cass., Civ. 2ème, 5 Mars 2020, n° 19-11411)

La loi du 5 Juillet 1985 a marqué une avancée significative pour les victimes d’accident de la route (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation).

La jurisprudence a pu adopter une vision particulièrement extensive de la notion de véhicule terrestre à moteur.

Cependant, l’application de la Loi du 5 Juillet 1985 connaît des limites qu’il convient de bien maîtriser pour ne pas se tromper de fondement juridique. Il est donc important de choisir la bonne voie ou, en l’occurrence, les bons rails face à un accident impliquant un tramway.… Lire la suite

L’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique : cette présomption de faute suppose néanmoins qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical (C.Cass., Civ. 1ère, 26 Février 2020, n° 19-13423)

La Loi du 4 Mars 2002 a rappelé que la responsabilité du professionnel de santé est, en principe, une responsabilité pour faute, la charge de la preuve pesant sur la partie demanderesse.

La preuve d’une faute peut s’avérer difficile dans certaines hypothèses, et notamment lors de lésions d’organes étrangers à l’intervention chirurgicale.

La Cour de cassation a pu apporter dans cette hypothèse une solution favorable au patient.

Dans un arrêt du 23 Mai 2000 (C.Cass., Civ. 1ère, 23 Mai 2000, n° 98-20440), elle a ainsi considéré qu’une faute était caractérisée de la part du médecin stomatologiste puisque :

  • la réalisation de l’extraction n’impliquait pas l’atteinte du nerf sublingual
  • il n’était pas établi que le trajet de ce nerf aurait présenté chez sa patiente une anomalie rendant son atteinte inévitable.
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Infection nosocomiale à l’origine d’une perte de chance et intervention de l’ONIAM : mode de calcul du taux d’atteinte permanente à l’intégrité du patient // Le caractère familial de l’aide apportée par la famille est indifférent au calcul de l’Assistance Tierce Personne (ATP) (CE, 12 Février 2020, n° 422754)

L’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique prévoit l’intervention de la solidarité nationale, au travers de l’ONIAM, notamment pour « les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ».

Si le Conseil d’Etat avait déjà pu indiquer que ces dispositions « trouvent également à s’appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d’une chance d’éviter de tels préjudices » (CE, 12 Mars 2014, n° 359473), il n’avait jamais été amené à se prononcer sur le mode de calcul à retenir pour la détermination de ce seuil d’intervention.… Lire la suite

Le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété (C.Cass., Civ. 3ème, 27 Février 2020, n° 19-10887

Avant la publication du Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019, le Syndic devait être habilité par le Syndicat des copropriétaires pour introduire une action en justice. Ainsi, faute d’habilitation régulière, l’assignation délivrée se trouvait privée d’effet (C. Cass., Civ. 2ème, 15 Novembre 2018, pourvoi n° 17-50051), la Cour de cassation ayant précisé que chaque désordre dénoncé doit être visé dans l’habilitation initiale donnée au Syndic, et qu’en cas d’oubli, une régularisation n’est possible qu’à la condition qu’une résolution soit votée avant l’expiration du délai d’épreuve décennal (C.Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021).

L’article 12 du Décret du 27 Juin 2019 est venu modifier l’article 55 du Décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, en insérant la phrase suivante : « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice« .… Lire la suite

L’Administration ne peut pas opposer la prescription quadriennale pour refuser de régler les sommes mises à sa charge par une décision passée en force de chose jugée (CE, 12 Février 2020, n° 432598)

Les biens des personnes publiques bénéficient d’une immunité contre l’exécution forcée par huissier, en vertu du 3ème alinéa de l’article L. 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution (« L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution« ).

L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics bénéficient notamment de cette immunité, par application des dispositions combinées de l’article L.1 et de l’article L. 2311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Cette justification n’était pas sans poser des difficultés pour le justiciable qui pouvait être confronté à l’inertie de l’Administration : la condamnation prononcée était privée de toute efficacité.… Lire la suite

Pas d’immixtion fautive pour le maître d’ouvrage qui se borne à demander aux constructeurs de satisfaire certains souhaits pour des raisons pratiques, qu’il leur appartenait le cas échéant de refuser s’ils les estimaient inconcevables techniquement, et faute de preuve d’une compétence notoire en construction (C.Cass., Civ. 3ème, 13 février 2020, n°19-10294

La responsabilité décennale est un régime de responsabilité de plein droit dispensant le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute contre le constructeur d’ouvrage. Le constructeur (au sens de l’article 1792-1 du Code civil) ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant l’absence de faute.

Pour combattre cette responsabilité, le constructeur devra établir que « les dommages proviennent d’une cause étrangère » conformément à l’alinéa 2 de l’article 1792 du Code civil, ce qui impliquera notamment de démontrer que les désordres ne sont pas imputables à son lot (C.Cass., Civ. 3ème, Chambre civile 3, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16725).… Lire la suite

Faute disciplinaire du chirurgien-dentiste : les connaissances du patient en la matière ne dispensent pas le praticien de son devoir d’information (CE, 12/02/2020, n° 425722)

A l’instar des médecins ou des avocats, les chirurgiens – dentistes sont soumis à des obligations déontologique.

Tout patient estimant qu’un chirurgien – dentiste aurait manqué à une de ses obligations déontologiques peut déposer une plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes territorialement compétente.

Une procédure de conciliation est prévue à l’article L. 4123-2 du Code de la santé publique.

Cette procédure disciplinaire ne peut tendre qu’à dénoncer d’éventuels manquements du praticien, afin que celui-ci soit sanctionné le cas échéant, par les peines prévus à l’article L. 4124-6 du Code de la santé publique (blâme, avertissement, interdiction temporaire ou définitive d’exercer…).… Lire la suite

La clause selon laquelle sont exclues « les pertes indirectes de quelque nature que ce soit, manque à gagner et paralysies » définissant expressément ce qui relève du préjudice de pertes d’exploitation, est formelle et limitée (C.Cass., Civ. 2ème, 6 février 2020, n°18-25377)

L’article L. 113-1 du Code des assurances permet à l’assureur, hors clauses-types obligatoires, d’insérer des exclusions de garantie, à la condition que celles-ci demeurent formelles et limitées, c’est-à-dire selon la Cour de cassation :

Ainsi, en matière de « RC produits », la Cour de cassation a pu considérer comme formelle et limitée la clause qui écarte toute prise en charge pour les « dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré, par les objets fournis et mis en œuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages » (C.Cass.,Lire la suite

CCMI : le point de départ de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation pour le paiement du solde de facture est fixé à la levée des réserves (C.Cass., Civ. 3ème, 13 février 2020 n°18-26194)

Par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prévoit un délai de prescription limité à 2 ans pour la créance du professionnel contre un débiteur consommateur : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans« .

En construction, ces dispositions ont vocation à s’appliquer, la Cour de cassation ayant déjà indiqué que « l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs« , au sujet d’une VEFA (C.Cass.,Lire la suite

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